CETATEXT000007597820 J7XLX2000X11X0000001426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/78/CETATEXT000007597820.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 22 novembre 2000, 99DA01426, inédit au recueil Lebon 2000-11-22 Cour administrative d'appel de Douai 99DA01426 3E CHAMBRE C M. Lequien M. Evrard Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ; Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 juin 1999 par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-203 en date du 20 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 6 décembre 1993 ordonnant l'expulsion du territoi re de M. Mohamed X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administ ratif de Lille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000 - le rapport de M. Lequien, premier conseiller, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Mohamed X..., ressortissant algérien né le 19 avril 1969 et entré en France en 1988, s'est rendu coupable en 1989 et en 1990 de deux infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquelles il a été condamné à des peines de prison d'une durée totale de deux ans et à une interdiction définitive du territoire ; que si l'intéressé est marié avec une ressortissante française depuis le 3 septembre 1992, dont il a reconnu les deux premiers enfants français nés en 1984 et 1988, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 décembre 1993 ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement contesté ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; Considérant que la circonstance que l'expulsion de M. X... ait été prononcée près d'un an après sa sortie de prison n'est pas à elle seule, de nature à retirer à cette mesure son caractère d'urgence absolue, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision ministérielle attaquée, ni par voie de conséquence, à ce qu'il soit ordonné au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 mai 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Arrêté 1993-12-06
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.