CETATEXT000007598028 J7XLX2001X03X0000000158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/80/CETATEXT000007598028.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 22 mars 2001, 98DA00158, inédit au recueil Lebon 2001-03-22 Cour administrative d'appel de Douai 98DA00158 1E CHAMBRE C M. Paganel M. Bouchier Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Georges Lefère, demeurant ... 12 à Lens
(62300); Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Georges Lefère demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 18 décembre 1997 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant d'une part à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 28 juillet 1994 l'excluant pour une durée de deux mois à compter du 15 janvier 1994 du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, d'autre part en tant que ledit tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à lui payer la somme de 5281,40 F ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée ; 3 ) de condamner l'ASSEDIC du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 3 281,40 F au titre du revenu de remplacement auquel il était en droit de prétendre ; de condamner l'agence nationale pour l'emploi de Lens à lui verser à titre indemnitaire la somme de 2 000 F ; de condamner le préfet du Pas-de-Calais à lui verser à titre indemnitaire la somme de 2 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 - le rapport de M. Paganel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le décès de M. Lefère a été notifié à la Cour, l'affaire était en état ; qu'il y a donc lieu de statuer sur la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement ( ...) les personnes qui : 1. Refusent sans motif légitime ( ...) un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région" ; Considérant que, pour contester la décision en date du 28 juillet 1994 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a exclu du bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité à compter du 15 janvier 1994, au motif qu'il avait sans raison légitime refusé un emploi, M. Lefère s'est borné à soutenir qu'il n'avait reçu aucune nouvelle de son futur employeur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par lettres en date du 24 janvier et du 3 février 1994, l'OPAC du Pas-de-Calais lui avait demandé de se présenter à ses services en vue de la conclusion d'un contrat d'agent d'entretien ; qu'ainsi, en l'absence de motif légitime justifiant le fait que M. Lefère n'ait pas donné suite à cette proposition d'embauche, le préfet du Pas-de-Calais pouvait, à bon droit, exclure M. Lefère du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-28 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. Lefère aux fins de condamnation de l'administration à lui verser des dommages-intérêts doivent, en tout état de cause, être écartées ; Considérant qu'ainsi, M. Lefère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1994 du préfet du Pas-de-Calais l'excluant du bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité et à la condamnation de l'autorité administrative à lui payer des dommages-intérêts ;Article 1er : La requête de M. Lefère est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ayants-droit de M. Lefère, à la ministre de l'emploi et de la solidarité et à l'agence nationale pour l'emploi. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code du travail R351-28