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99DA01129

CETATEXT000007598098 J7XLX2002X04X0000001129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/80/CETATEXT000007598098.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 25 avril 2002, 99DA01129, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Douai 99DA01129 1E CHAMBRE C Mme Sichler M. Yeznikian Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Anne-Marie X..., ; Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1999 au greffe de la cour administrative de Nancy, par laquelle Mme Anne-Marie X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-932 en date du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1997 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 le rapport de Mme Sichler, président de chambre, et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail : "Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits "à l'allocation" d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique ..." ; que l'article R. 351-17 du même code dispose que "Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues aux articles L. 351-9 et 351-10 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... avait épuisé ses droits aux allocations d'assurance le 6 février 1987 ; qu'ainsi, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais a pu légalement lui refuser, par une décision en date du 14 février 1997, en réponse au recours gracieux présenté par l'intéressée contre la décision du directeur de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais du 23 janvier 1997, confirmée sur recours hiérarchique par une décision implicite de rejet du ministre du travail et des affaires sociales, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, au motif que sa demande du 10 décembre 1996 avait été présentée "dans un délai supérieur à deux ans" ; Considérant que les circonstances, à les supposer établies, que l'allocation de solidarité spécifique ne pouvait être attribuée à Mme X... qu'à compter du 6 juillet 1988 et qu'elle n'ait pas reçu de dossier d'assurance-chômage à remplir en 1992 sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête présentée par Mme Anne-Marie X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X... ainsi qu'au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code du travail L351-10, R351-17

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