CETATEXT000007598171 J7XLX2001X04X0000001561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/81/CETATEXT000007598171.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 10 avril 2001, 98DA01561, inédit au recueil Lebon 2001-04-10 Cour administrative d'appel de Douai 98DA01561 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Tandonnet-Turot M. Mulsant Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu ledit recours, enregistrée le 27 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : - à titre principal : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1462 en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la société à responsabilité limitée Hôtel Racine des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont celle-ci a fait l'objet au titre de la période allant du 1er janv ier 1987 au 31 décembre 1989 ; 2 ) de remettre à la charge de la société Hôtel Racine les impositions ainsi dégrévées ; - à titre subsidiaire : 1 ) de remettre à la charge de la société Hôtel Racine les impositions à concurrence de 6 192 francs en droits ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de réformer en ce sens l'article 1er du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée Hôtel Racine, qui exerce une activité traditionnelle d'hôtel-restaurant ainsi qu'une activité spécifique de "séjours-stages" sur le thème de la peinture, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1987, 1988 et 1989 et à l'issue de laquelle le service a notamment remis en cause la ventilation des taux de taxe sur la valeur ajoutée faite par la société entre la prestation de service intellectuelle et la fourniture de logement ; que le ministre fait appel du jugement du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, estimant que l'administration n'apportait pas la preuve du bien-fondé de la base d'imposition retenue par le service pour procéder aux redressements en litige, a prononcé la décharge de l'ensemble des rappels de taxe notifiés à la société ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Hôtel Racine au recours du ministre : Considérant, d'une part, que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 27 juillet 1998, soit dans le délai de deux mois qui court à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local en vertu de l'article R. 200.18 du livre des procédures fiscales pour lui transmettre le jugement attaqué, notifié audit service le 31 mars 1998 par le greffe du tribunal administratif d'Amiens, ainsi que le dossier de l'affaire ; Considérant, d'autre part, que les jugements rendus par les tribunaux administratifs étant immédiatement exécutoires, la circonstance que le directeur des services fiscaux de l'Aisne ait, par décision du 28 mai 1998, prononcé la décharge ordonnée par le jugement attaqué n'emporte pas acquiescement par l'administration à ce jugement ni renonciation par elle à toute instance et action du chef des impositions en cause ; Sur le bien-fondé de l'appel et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la demande relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 6 192 francs : Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit ... en ce qui concerne : a) les prestations relatives : A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi pension dans les établissements d'hébergement autres que les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles luxe ..." ; et qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe IV du même code : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.