CETATEXT000007598186 J7XLX2001X06X0000001952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/81/CETATEXT000007598186.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 28 juin 2001, 98DA01952, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Douai 98DA01952 1E CHAMBRE C M. Rebière M. Bouchier Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Denis Courtecuisse ; Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. Courtecuisse demande à la Cour d'annuler le jugement n 973238 du tribunal administratif de Lille en date du 18 juin 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 21 février 1997 autorisant son licenciement ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 - le rapport de M. Rebière, conseiller, - les observations de M. Courtecuisse, - et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par avis du 22 novembre 1996, confirmé le 11 décembre 1996, le médecin du travail a déclaré M. Denis Courtecuisse inapte au poste de monteur textile qu'il occupait précédemment au sein de la société "établissements Descamps-Saige", en reconnaissant cependant son aptitude à un poste en atelier permettant des manutentions limitées ; que, par décision, en date du 21 février 1997, confirmée le 19 août 1997 par le ministre de l'emploi et de la solidarité, l'inspecteur du travail de Lille a autorisé son licenciement ; Considérant que si M. Courtecuisse ne conteste plus en cause d'appel que la société "établissements Descamps-Saige" était dépourvue d'atelier et ne disposait pas en son sein d'un poste de reclassement susceptible de lui être proposé, il fait valoir qu'un emploi équivalent à celui qu'il occupait antérieurement aurait dû être recherché, pour lui être proposé, dans les autres établissements du groupe Descamps ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Courtecuisse a travaillé à plusieurs reprises pour le compte des sociétés "établissements Descamps" et "Pluquet S.A", qui ont des activités partiellement identiques à celles de la société "établissements Descamps-Saige" qui l'employait, que ces sociétés disposent du même siège social, ont des dirigeants communs et que le capital social de ces différentes sociétés est détenu par les mêmes personnes ; que si ces circonstances sont de nature à attester de l'existence d'une communauté d'intérêts entre ces trois sociétés, ces éléments ne suffisent pas à démontrer la réalité d'un groupe de sociétés ; que, par suite, M. Courtecuisse n'est pas fondé à soutenir que la société "établissements Descamps-Saige" était tenue, pour satisfaire à son obligation de reclassement, de rechercher dans ces deux autres entreprises un emploi équivalent à celui qu'il occupait antérieurement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Courtecuisse n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête présentée par M. Denis Courtecuisse est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis Courtecuisse, à la société "établissements Descamps-Saige" et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.