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97DA01471

CETATEXT000007598238 J7XLX2001X01X0000001471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/82/CETATEXT000007598238.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 17 janvier 2001, 97DA01471, inédit au recueil Lebon 2001-01-17 Cour administrative d'appel de Douai 97DA01471 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Michel M. Evrard Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu le recours, enregistré le 2 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à la société à responsabilité limitée Pierre et Marbre X... la décharge totale des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987 et des pénalités y afférentes; 2 ) de rétablir la société aux rôles de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1986 et 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000 - le rapport de M. Michel, conseiller, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : " Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumise de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés en raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue " ; et qu'aux termes du III du même article : " Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Pierre et Marbre X..., ayant pour activité la pose de revêtements en pierres par agrafage, a été créée le 13 juin 1985 par M. Jean-Luc X..., Mme Olivier X... et Mme Y... ; que ces trois personnes sont les enfants de M. Marcel X..., président-directeur-général de la société anonyme X..., laquelle a pour activité la fabrication et la pose de pierres massives ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conteste en appel le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 janvier 1997 par lequel celui-ci a estimé que la société à responsabilité limitée Pierre et Marbre X... n'a pas été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes ; Considérant que si le ministre soutient que les trois enfants de M. Marcel X... détenait cumulativement au sein de la société anonyme X... 8 % des actions de cette dernière société et que la société Pierre et Marbre X... a, lors de sa première année d'activité, réalisé une partie importante de son chiffre d'affaires grâce à des marchés négociés par la société X... et à la fourniture de matières premières ainsi que par l'apport de main-d' uvre, il résulte cependant de l'instruction que l'activité de pose de revêtements en pierres par agrafage ne peut être regardée comme identique à celle de fabrication et pose de pierres massives dès lors que ces deux activités font appel à des techniques et procédés différents ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la société Pierre et Marbre X... ne pouvait pas prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Pierre et Marbre X... avait été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., mandataire-liquidateur de la société Pierre et Marbre X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater

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