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96DA03006

CETATEXT000007598500 J7XLX2001X01X0000003006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/85/CETATEXT000007598500.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 31 janvier 2001, 96DA03006, inédit au recueil Lebon 2001-01-31 Cour administrative d'appel de Douai 96DA03006 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Chelle M. Evrard Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... en Carembault

(59133), par Me Desurmont, avocat à la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Wetischek demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2001 le rapport de Mme Chelle, président-assesseur, et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Wetischek, président directeur général et principal actionnaire de la société Stan, qui a pour activité la vente de véhicules d'occasion et de pièces détachées, conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, à raison de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de bénéfices regardés comme distribués par ladite société ; que le requérant ne produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. Wetischek ;Article 1er : La requête de M. Gérard Wetischek est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Wetischek et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal du Nord. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE

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