CETATEXT000007598542 J7XLX2003X09X000000001445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/85/CETATEXT000007598542.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, du 23 septembre 2003, 00DA01445, inédit au recueil Lebon 2003-09-23 Cour administrative d'appel de Douai 00DA01445 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme de Segonzac SCP GHIENNE-VANHELDER-BOUCHART Mme Brenne M. Michel Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Monsieur et Madame Philippe Y, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats J.P. et C. Sterlin ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1998, par laquelle le préfet du Nord leur a refusé l'autorisation d'exploiter une superficie de 31 ha 76 a 16 ca, sise à Briastre, Neuvilly et Viesly ; 2°) d'annuler ladite décision ; Ils soutiennent qu'ils n'ont pas été prévenus de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. X ; que, par requête distincte, ils contestent le jugement du tribunal administratif rendu le 5 octobre 2000 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision autorisant M. X à exploiter une surface de 78 ha 76 a sise à Briastre, Neuvilly et Viesly ; que l'annulation de ce jugement entraînera l'annulation du jugement visé par la présente requête ; Code D Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 9 mars 2001, présenté pour M. Frédéric X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Ghienne-Vanhelder-Bouchart, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme Y à lui payer une somme de 4 500 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que l'autorisation en date du 15 décembre 1997 d'exploiter la superficie de 78 ha 76 a située à Briastre, Neuvilly et Viesly était superfétatoire ; qu'elle n'a donc pas fait grief à M. et Mme Y ; que leur recours était tardif ; que le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai dans sa décision du 9 octobre 1998, confirmée partiellement par l'arrêt de la cour d'appel du 2 novembre 2000 a annulé le congé qui lui avait été notifié ; que M. et Mme Y avaient eu connaissance de la décision du 15 décembre 1997 au cours des débats devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'ils l'avaient tacitement acceptée ; Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les requérants ne sont pas fondés à attaquer, dans la présente requête, la procédure ayant conduit le préfet à autoriser M. X à exploiter la superficie en litige ; qu'ils ne peuvent se prévaloir de n'avoir pas été informés de la demande présentée par M. X en vue d'être autorisé à exploiter les parcelles litigieuses, dès lors que l'installation de M. X n'était pas soumise à autorisation ; qu'ils en ont, au surplus, été informés lors de la procédure de contestation du congé ; que les réglementations sur le contrôle des structures et sur les baux ruraux sont indépendantes ; que M. X était prioritaire ; que le préfet ne pouvait leur accorder l'autorisation demandée ; Vu le mémoire enregistré le 4 février 2002, présenté pour M. et Mme Y qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et ajoutent que l'arrêté préfectoral ne leur a pas été notifié ; que M. X avait besoin de l'autorisation d'exploiter ; qu'ils ont introduit un recours devant la Cour de Cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai ; Vu le mémoire enregistré le 25 mars 2002, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 27 août 2002, présenté pour M. et Mme Y qui concluent aux mêmes fins que leur précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 10 décembre 2002, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 13 janvier 2003, présenté pour M. et Mme Y qui concluent aux mêmes fins que leur précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 11 mars 2003, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et en outre à la condamnation de M. et Mme Y à lui payer une somme de 1 000 euros par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par les mêmes moyens ; il ajoute que l'opération s'analyse en une transmission d'exploitation d'un parent à un enfant et non en une disparition d'exploitation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller : - le rapport de Mme Brenne, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne exclusivement l'exploitation des biens quelle que soit la nature de l'acte en vertu duquel est assurée la jouissance des biens, et notamment dans le cas mentionné par l'article L. 411-
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