CETATEXT000007598545 J7XLX2003X09X000000001447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/85/CETATEXT000007598545.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, du 23 septembre 2003, 00DA01447, inédit au recueil Lebon 2003-09-23 Cour administrative d'appel de Douai 00DA01447 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme de Segonzac SCP GHIENNE-VANHELDER-BOUCHART Mme Brenne M. Michel Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Odile Y, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats J.P. et C. Sterlin ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1997, par laquelle le préfet du Nord a autorisé M. X à exploiter une superficie de 78 ha 31 a 76 ca, sise à Briastre, Neuvilly et Viesly ; 2°) d'annuler ladite décision ; Elle soutient qu'elle n'a pas été prévenue de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. X ; que l'installation de M. X qui avait pour effet de supprimer l'exploitation de sa mère nécessitait une autorisation ; que l'arrêté préfectoral n'est pas motivé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Code D Vu le mémoire enregistré le 9 mars 2001, présenté pour M. Frédéric X, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats Ghienne-Vanhelder-Bouchart, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Y à lui payer une somme de 4 500 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que l'autorisation en date du 15 décembre 1997 d'exploiter la superficie de 78 ha 76 a située à Briastre, Neuvilly et Viesly était superfétatoire ; qu'elle n'a donc pas fait grief au tiers ; que le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai dans sa décision du 9 octobre 1998, confirmée partiellement par l'arrêt de cour d'appel du 2 novembre 2000 a annulé le congé qui lui avait été notifié ; que Mme Y avait eu connaissance de la décision du 15 décembre 1997 au cours des débats devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'elle l'avait tacitement acceptée ; Vu le mémoire enregistré le 18 décembre 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante ne peut se prévaloir de n'avoir pas été informée de la demande présentée par M. X en vue d'être autorisé à exploiter les parcelles litigieuses, dès lors que l'installation de M. X n'était pas soumise à autorisation ; qu'elle en a, au surplus, été informée lors de la procédure de contestation du congé ; que la décision préfectorale ne lui a pas fait grief ; que M. X a repris l'exploitation de sa mère ; Vu le mémoire enregistré le 4 février 2002, présenté pour Mme Y qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et ajoute que l'arrêté préfectoral ne lui a pas été notifié ; que M. X avait besoin de l'autorisation d'exploiter ; qu'elle a introduit un recours devant la cour de cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai ; Vu le mémoire enregistré le 25 mars 2002, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 27 août 2002, présenté pour Mme Y qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 10 décembre 2002, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 13 janvier 2003, présenté pour Mme Y qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 11 mars 2003, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et, en outre, à la condamnation de Mme Y à lui payer une somme de 1 000 euros par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par les mêmes moyens ; il ajoute que l'opération s'analyse en une transmission d'exploitation d'un parent à un enfant et non en une disparition d'exploitation ; Vu les autres pièces du dossiers ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller : - le rapport de Mme Brenne, premier conseiller, - les observations de M. Frédéric X, - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : - 1 Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles, lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation. (...) - 2 Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1° ci-dessus. Dans le cas où aucun des intéressés ne remplit ces conditions, l'opération est également soumise à autorisation préalable. (... ) ; qu'aux termes de l'article L.331-3 du même code : Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : 1 Les installations, agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice :
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