CETATEXT000007598549 J7XLX2003X10X000000000009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/85/CETATEXT000007598549.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, du 28 octobre 2003, 03DA00009, inédit au recueil Lebon 2003-10-28 Cour administrative d'appel de Douai 03DA00009 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. Gipoulon M. Gipoulon M. Paganel Vu le recours, enregistré le 6 janvier 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903289 du 21 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... X la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de remettre l'imposition litigieuse à la charge de M. X... X ; Il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, qu'à l'examen du justificatif de ressources le plus récent dont M. X... X disposait à la date de sa demande, il est apparu que le revenu fiscal de référence du foyer excédait le seuil fixé par l'article 1417-I du code général des impôts ; qu'il appartenait à M. X... X de produire son avis d'imposition sur le revenu pour l'année 1998 dans le délai qui lui était imparti pour présenter sa demande d'exonération ; qu'il ressort de cet avis, que le service s'est procuré auprès du centre des impôts de Beauvais Nord, que la condition de ressources exigée n'était pas davantage remplie l'année précédant celle au titre de laquelle l'exonération était demandée que l'avant-dernière année ; que le tribunal a commis une erreur de droit en déchargeant M. X de la redevance 1999 sans rechercher s'il remplissait les conditions voulues pour être exonéré ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier établissant que M. X... X a régulièrement été rendu destinataire de la présente procédure mais n'a pas produit de mémoire ; Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2003 fixant la clôture de l'instruction au 15 septembre 2003 à 16 heures 30 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et notamment son article 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.