CETATEXT000007598580 J7XLX2000X12X0000020198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/85/CETATEXT000007598580.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 6 décembre 2000, 99DA20198, inédit au recueil Lebon 2000-12-06 Cour administrative d'appel de Douai 99DA20198 3E CHAMBRE C Mme Chelle M. Evrard Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Nancy pour M. Vincent Z..., demeurant ... , par Me Eric Bineteau avocat ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 septembre 1999, par laquelle M. Vincent Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 13 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision du 24 février 1999 par laquelle la commission régionale d'Amiens lui a accordé un report d'incorporation au titre de l'articl e L. 5 bis A du code du service national ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administr atif d'Amiens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 le rapport de Mme Chelle, président-assesseur, et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. A... Bernard Y... avait reçu, par arrêté du ministre de la défense en date du 12 mars 1999, publié au journal officiel du 17 mars 1999, délégation pour signer tous actes et décisions en matière de recours pour excès de pouvoir, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Annie Y..., sous-directrice, adjointe au directeur des affaires juridiques ; que le requérant n'établit pas que cette dernière n'ait pas été empêchée de signer le recours introduit devant le tribunal administratif par le ministre de la défense ; que, par suite, M. Vincent Z... n'est pas fondé à soutenir que ce recours était irrecevable ; Sur la légalité de la décision de la commission régionale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L. 5-2 ou L. 5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée ..." ; qu'aux termes de l'article R. 9 du même code : "Les français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait du 2 du second alinéa de l'article L. 5 ou de l'article L. 5 bis, une demande datée et signée sur papier libre. Ils doivent joindre à cette demande, d'une part, une copie certifiée conforme du contrat de travail, dont ils sont titulaires ou à défaut, du document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, faute d'avoir présenté leur demande dans le délai de trois mois prescrit par l'article R. 9, les jeunes gens ne peuvent prétendre au bénéfice du report d'incorporation institué par l'article L. 5 bis A du code du service national ; Considérant qu'il est constant que M. Vincent Z..., qui bénéficiait d'un report d'incorporation jusqu'au 31 novembre 1998, n'a adressé sa demande de report supplémentaire que le 28 octobre 1993, soit en dehors du délai prescrit par les dispositions précitées ; que la circonstance qu'il aurait reçu des informations erronées de la part du bureau du service national, à la supposer établie, ne pouvait faire échec à l'application desdites dispositions ; que, dès lors, M. Vincent Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de la commission régionale d'Amiens en date du 24 février 1999 lui accordant un report d'incorporation ;Article 1er : La requête de M. Vincent Z... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent Z... et au ministre de la défense. Copie sera transmise au préfet de la Somme. 08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION Code du service national L5 bis, R9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.