CETATEXT000007598595 J7XLX2001X01X0000000183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/85/CETATEXT000007598595.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 17 janvier 2001, 97DA00183, inédit au recueil Lebon 2001-01-17 Cour administrative d'appel de Douai 97DA00183 3E CHAMBRE C M. Lequien M. Evrard Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Dovergne, demeurant ... ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 janvier 1997 par laquelle M. Dovergne demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-625 en date du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le maire d'Abbeville à sa demande tendant à ce que le libre écoulement des eaux de la rivière La Plume soit assuré par la destruction de la vanne régulatrice édifiée par la commune ; 2 ) de condamner la commune d'Abbeville à lui verser la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'attitude de la dite commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000 le rapport de M. Lequien, premier conseiller, et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande présentée par M. Dovergne devant le tribunal administratif d'Amiens que ses conclusions devaient être regardées comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le maire d'Abbeville à sa demande d'assurer le libre écoulement des eaux de la rivière La Plume, en modifiant l'installation d'une vanne régulatrice édifiée par la commune sur la rivière et au curage de son lit, et d'autre part, à ce que le tribunal condamne la commune à l'indemniser du préjudice qu'il prétendait avoir subi ; Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant le tribunal administratif n'a pas incorrectement qualifié ses conclusions ; Considérant que M. Dovergne se borne en appel à demander la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi ; que toutefois, il n'a pas chiffré ses prétentions devant les premiers juges ; que si en appel il sollicite l'octroi d'une indemnité de 50 000 francs, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Dovergne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Dovergne est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dovergne, à la commune d'Abbeville et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. 49-05-07 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.