CETATEXT000007598613 J7XLX2001X03X0000012827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/86/CETATEXT000007598613.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 8 mars 2001, 98DA12827, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Douai 98DA12827 1E CHAMBRE C M. Rebière M. Bouchier Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Emmanuel Fellet ; Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Emmanuel Fellet, demeurant La Mare Foulon à Barneville sur Seine
(27310); M. Fellet demande à la Cour d'annuler le jugement n 972127 du tribunal administratif de Rouen en date du 31 août 1998, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Normandie du 15 octobre 1997 confirmant la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Eure du 1er juillet 1997 refusant de lui accorder l'aide à la création d'entreprise et d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 - le rapport de M. Rebière, conseiller, - et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2, lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise ... ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article R. 351-43 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au préfet du département. Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise" ; Considérant que si M. Emmanuel Fellet soutient avoir joint au recours qu'il a formé auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Normandie contre la décision du 1er juillet 1997 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Eure a rejeté sa demande, un bilan prévisionnel d'activité mentionnant un montant total de fonds propres de 70 000 F, constitué d'un prêt du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), d'un prêt bancaire et d'un prêt familial, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il avait fourni au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Normandie, à la date à laquelle ce dernier a rejeté son recours hiérarchique, les documents de nature à attester de la réalité des apports en fonds propres dont il se prévalait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Fellet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête présentée par M. Emmanuel Fellet est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel Fellet et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code du travail L351-24, R351-43