CETATEXT000007598694 J7XLX2002X01X0000000430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/86/CETATEXT000007598694.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 31 janvier 2002, 00DA00430, inédit au recueil Lebon 2002-01-31 Cour administrative d'appel de Douai 00DA00430 1E CHAMBRE C Mme Sichler M. Yeznikian Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jamal Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n 9803984 - 9904959 en date du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 - le rapport de Mme Sichler, président de chambre, - et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jamal Y..., de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement en date du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 13 octobre 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 1 ) L'étranger mineur de dix-huit ans; 2 ) L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge dix ans ; 3 ) L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; 4 ) L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 5 ) L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; 6 ) L'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle service par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; 7 ) L'étranger résidant régulièrement en France sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales qui n'a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ; 8 ) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; et qu'aux termes de l'article 26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.