CETATEXT000007598849 J7XLX2001X10X0000000294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/88/CETATEXT000007598849.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 16 octobre 2001, 01DA00294, inédit au recueil Lebon 2001-10-16 Cour administrative d'appel de Douai 01DA00294 2E CHAMBRE C M. Paganel M. Michel Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative de Douai le 20 mars 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 6 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Mohamed X..., l'arrêté en date du 29 juin 1999 prononçant son expulsion du territoire français ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 : - le rapport de M. Paganel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Mohamed X..., de nationalité marocaine, célibataire et sans charge de famille, s'est rendu coupable de 1988 à 1997 de multiples vols et a été condamné en dernier lieu le 15 janvier 1998 à trois années d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'eu égard à la nature, à la gravité et à la persistance des atteintes qu'il a ainsi portées à la sécurité publique et à la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la mesure d'expulsion en cause n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale résultant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport à ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations dudit article 8 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur en date du 29 juin 1999 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Lille ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée ...b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25"; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X..., ainsi qu'il a été dit précédemment, s'est rendu coupable de 1988 à 1997 de nombreux délits de vol, et en dernier lieu d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'eu égard à ces faits, et à l'ensemble des informations dont il pouvait disposer sur le comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de M. Mohamed X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 29 juin 1999 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 février 2001 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Mohamed X.... Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-calais, préfet du Nord ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.