CETATEXT000007598874 J7XLX2001X10X0000000639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/88/CETATEXT000007598874.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 25 octobre 2001, 00DA00639, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Douai 00DA00639 1E CHAMBRE C M. Lequien M.Yeznikian Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 mai 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée d'aménagement promotion d'études industrielles et commerciales (SARL SAPEIC) dont le siège social est ... par Me Y..., avocat ; elle demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1185 en date du 2 mars 2000 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 27 novembre 1995 par laquelle le maire de la commune de Villers Cotterêts lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, d'autre part, de la décision en date du 19 avril 1996 par laquelle le maire lui a retiré le permis de construire dont elle avait bénéficié ; 2 ) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif et la décision de retrait du permis de construire ; 3 ) de condamner la commune de Villers Cotterêts à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2001 le rapport de M. Lequien, premier conseiller, les observations de Me Y..., avocat, pour la SARL SAPEIC, et de Me X..., avocat, pour la commune de Villers Cotterêts, et les conclusions de M.Yeznikian, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Villers Cotterêts : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'obligation de notification qu'elles imposent ne s'applique pas à d'autres hypothèses que celles qu'elles visent, notamment lorsqu'une juridiction administrative est saisie d'un recours contestant la légalité d'un certificat d'urbanisme, qu'il soit positif ou négatif, ou d'un refus ou retrait de permis de construire ; que par suite, la requête d'appel de la société à responsabilité limitée SARL SAPEIC est recevable bien qu'elle n'ait pas été notifiée à la commune de Villers Cotterêts dans le délai fixé par le présent article ; Sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée SARL SAPEIC : Sur la qualité du maire de Villers Cotterêts pour agir en justice au nom de la commune : Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes alors applicable : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" ; qu'aux termes de l'article L.122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16 d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; qu'il résulte de ces dispositions reprises par les articles L. 2132-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 26 juin 1995, le conseil municipal de Villers Cotterêts a, sur le fondement de ces dispositions, donné au maire délégation pour agir en justice en reproduisant les termes du 16 de l'article L. 122-20 du code des communes ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette délégation, bien qu'elle ne définisse pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, lui a donné qualité pour agir au nom de la commune et la représenter régulièrement pour défendre dans la présente affaire devant le tribunal administratif ; qu'en outre, en signant le mémoire adressé à la Cour, le maire a nécessairement pris la décision de défendre au nom de la commune dans la présente instance et n'était pas tenu d'y procéder par arrêté ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif du 27 novembre 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicable à un terrain, ainsi que l'état des équipements éventuels publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.