CETATEXT000007598987 J7XLX2003X10X000000000164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/89/CETATEXT000007598987.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, du 7 octobre 2003, 00DA00164, inédit au recueil Lebon 2003-10-07 Cour administrative d'appel de Douai 00DA00164 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme de Segonzac HSD ERNST & YOUNG Mme Brenne M. Michel Vu la requête, enregistrée le 2 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Annie X, demeurant ... par Me Rotellini, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier de Douai portant notation au titre des années 1994 et 1995, qui lui ont été notifiées respectivement les 9 janvier 1995 et 6 février 1996 ; 2°) d'annuler lesdites notations et de les fixer à 21,25 pour l'année 1994 et 21,50 pour l'année 1995 et de dire qu'elle devait accéder à la classe supérieure de puéricultrice diplômée d'Etat à compter du 1er août 1995 et bénéficier des rappels de traitement et prime s'y attachant ; 3°) d'ordonner au directeur du centre hospitalier de Douai de modifier sa situation en ce sens ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Douai à lui payer une somme de 20 000 francs de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 5°) de condamner le centre hospitalier de Douai à lui payer une somme de 10 000 francs de dommages et intérêts en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code D Elle soutient que sa notation au titre de ces deux années est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne doit pas tenir compte de ses absences ; que le directeur du centre hospitalier a retenu 23 jours d'absence ; que l'examen par la commission paritaire au cours de la même séance de sa demande de révision de note et des promotions à la classe supérieure est illogique et orienté ; que le directeur devait attendre l'avis de la commission administrative paritaire sur sa demande de révision de notation avant de se prononcer sur l'avancement à la classe supérieure ; que n'ayant pas été absente en 1995, elle avait droit à une progression de 0,5 point de sa note, conformément à la circulaire du 7 janvier 1993 ; que sa notation au titre de l'année 1994 aurait dû la mettre à égalité avec ses collègues pour l'avancement à la classe supérieure en 1995 et sa notation au titre de 1995 l'aurait placée en tête pour cet avancement en 1996 ; qu'elle a subi un préjudice moral résultant des tracasseries liées à ses recours ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2001, présenté pour le centre hospitalier de Douai, représenté par son directeur en exercice, par Me Vamour, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 5 000 francs en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'elle soit nommée à la classe supérieure à compter du 1er août 1995 sont nouvelles en appel ; que les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser 20 000 francs de dommages et intérêts sont également nouvelles en appel et n'ont pas été précédées d'une réclamation adressée à l'établissement ; qu'elles sont irrecevables ; que la notation du fonctionnaire peut prendre en compte son assiduité ; qu'en 1994 Mme X a eu un absentéisme supérieur à la moyenne ; que les notations de Mme X ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que la commission administrative paritaire pouvait examiner au cours de la même séance la demande de révision de note de Mme X et les promotions à la classe supérieure ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la séance du 15 avril 1995 est inopérant à l'encontre de la décision du 9 janvier 1995 portant notation de Mme X pour 1994 ; que le document du 7 janvier 1993, qui n'est pas une circulaire, mais se borne à préciser aux agents les modalités retenues pour les noter, n'est pas invocable par ceux-ci ; qu'au surplus cette note ne prévoit un rattrapage de 0,5 points qu'en faveur des agents dont la notation a été gelée une année par suite d'absence pour maternité et qui n'ont pas été absents l'année suivante ; que tel n'est pas le cas de Mme X ; que celle-ci ne pouvait être promue à la classe supérieure au titre de 1995 et 1996 dès lors que d'autres agents avaient une note au moins égale à la sienne et une ancienneté supérieure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation de soins et de cure publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller : - le rapport de Mme Brenne, premier conseiller, - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le centre hospitalier de Douai ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1959 susvisé : Les éléments (...) entrant en compte pour la détermination de la note chiffrée attribuée chaque année aux agents des établissements d'hospitalisation publics (...) sont les suivants : D 3° personnel d'exécution (... puéricultrices...) :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.