CETATEXT000007599005 J7XLX2001X01X0000000293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/90/CETATEXT000007599005.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 17 janvier 2001, 98DA00293, inédit au recueil Lebon 2001-01-17 Cour administrative d'appel de Douai 98DA00293 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Michel M. Evrard Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Marie-Pierre X..., née Delmer, demeurant à Castelbouc à Sainte Enimie
(48210), par Me Y..., avocat ; Vu la requête, enregistrée le 9 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Marie-Pierre X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 20 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition correspondante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2000 - le rapport de M. Michel, conseiller, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre défendeur : Considérant qu'aux termes du I de l'article 160 du code général des impôts, alors en vigueur : " Lorsqu'un associé cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a cédé en 1990 les parts qu'elle détenait dans le capital de la société à responsabilité limitée Auberge du Château Neuf dégageant ainsi une plus-value dont le produit a été viré au crédit d'un compte bancaire ouvert à son nom ; que l'administration, à la suite d'un contrôle sur pièces a taxé cette plus-value en application des dispositions précitées de l'article 160 du code général des impôts ; Considérant que si Mme X... soutient que son mari, dont elle était séparée de fait a appréhendé une partie du produit de la cession de ses parts sociales et qu'elle a été ainsi la victime d'agissements délictueux, une telle circonstance est cependant sans influence sur le bien-fondé de la taxation à son nom de la plus-value dégagée dès la cession des parts sociales ; Considérant, enfin, que les difficultés éprouvées par la requérante pour apurer le surplus de sa dette fiscale, au-delà de la somme de 9 300 F déjà payée, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Marie-Pierre X... née Delmer est rejetéeArticle 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Pierre X... née Delmer, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est. 19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION CGI 160