CETATEXT000007599237 J7XLX2002X04X0000000131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/92/CETATEXT000007599237.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 24 avril 2002, 01DA00131, inédit au recueil Lebon 2002-04-24 Cour administrative d'appel de Douai 01DA00131 3E CHAMBRE C Mme Brenne M. Evrard Vu la décision en date du 10 octobre 2001 par laquelle la cour administrative d'appel de Douai, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte de 500 francs par jour contre le ministre de l'éducation nationale s'il ne justifie pas, dans les quatre mois suivant la notification de ladite décision, avoir statué à nouveau sur la demande de M. X... relative à la prise en compte de ses années d'exercice au Sénégal pour son reclassement dans le corps des professeurs certifiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 51-1423 du 5 décembre 1951 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2002 - le rapport de Mme Brenne, premier conseiller, - les observations de M. Laurent X..., requérant, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive , la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte " ; Considérant que par un arrêt en date du 10 octobre 2001, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Douai, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte de 500 francs par jour contre l'Etat (ministère de l'éducation nationale), s'il ne justifiait pas, dans les quatre mois suivant la notification de ladite décision, avoir statué à nouveau sur la demande de M. X... relative à la prise en compte de ses années d'exercice au Sénégal pour son reclassement dans le corps des professeurs certifiés ; Considérant que la décision sus-analysée a été notifiée au ministre le 19 octobre 2001 ; que par arrêté en date du 26 février 2002, annulant et remplaçant un précédent arrêté en date du 22 janvier 2002, le recteur de l'académie d'Amiens a reclassé M. X... dans le corps des professeurs certifiés, en tenant compte de ses services antérieurs ; qu'ainsi, le ministre de l'éducation nationale a exécuté la décision du 10 octobre 2001 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à la liquidation de l'astreinte ;Article 1er : Il n'y a pas lieu à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'éducation nationale.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. Laurent X.... Copie sera transmise au recteur de l'académie d'Amiens . 01-04-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF Code de justice administrative L911-4, L911-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.