CETATEXT000007599239 J7XLX2002X04X0000000155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/92/CETATEXT000007599239.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 25 avril 2002, 99DA00155, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Douai 99DA00155 1E CHAMBRE C M. Laugier M. Yeznikian Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Paul X..., et M. Régis Y..., par la SCP Fournal, Garnier, Nadal, Caboche, avocats ; Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Paul X... et M. Régis Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1629 en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise en date du 15 mars 1996 concernant le sort réservé à leurs terres dans le remembrement de Reuil-sur-Brèche et La Neuville Saint-Pierre ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 - le rapport de M. Laugier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, que M. Paul X... critique le fait qu'il n'ait pas été tenu compte, dans les opérations de remembrement de Reuil-sur-Brèche et La Neuville Saint-Pierre, du projet d'échange amiable qui a été élaboré le 7 mars 1995 avec un propriétaire voisin et auquel la commission départementale d'aménagement foncier aurait donné son accord ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission départementale a, lors de sa séance du 15 juin 1995, émis un avis défavorable à ce projet d'échange au motif qu'il "compliquerait le remembrement sur le plan technique et remettrait en cause le projet dans le secteur concerné" ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir dudit projet à l'encontre de la décision attaquée, prise le 15 mars 1996 par la commission départementale d'aménagement foncier ; Considérant, en second lieu, que l'incidence fiscale du remembrement est sans influence sur la légalité des décisions prises par les commissions d'aménagement foncier ; que, dès lors, le moyen tiré par les requérants de ce que les terres attribuées subiraient une pression fiscale plus élevée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Oise en date du 15 mars 1996 ;Article 1er : La requête de M. Paul X... et M. Régis Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., à M. Régis Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.