CETATEXT000007599283 J7XLX2001X10X0000000714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/92/CETATEXT000007599283.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 24 octobre 2001, 99DA00714, inédit au recueil Lebon 2001-10-24 Cour administrative d'appel de Douai 99DA00714 3E CHAMBRE C M. Rebière M. Evrard Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Marquette-lez-Lille, représentée par son maire, par la S.C.P. Soland Cormont Hietter Velliet, avocat ; Vu la requête, enregistrée sous le n 99-00714, le 29 mars 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Marquette-lez-Lille demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-3893 du tribunal administratif de Lille en date du 28 janvier 1999, en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1 592 francs à M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction au 15 novembre 2000 à 16 heures ; Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 2001 portant réouverture de l'instruction ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2001 - le rapport de M. Rebière, conseiller, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'une retenue de 1 592 francs a été opérée sur la rémunération brute allouée à M. X... au titre du mois de décembre 1993 ; que la commune de Marquette-lez-Lille fait valoir que cette somme correspond à la treizième mensualité de la prime de fin d'année versée aux agents et que cette retenue a été régulièrement opérée, M. X... ayant été suspendu pour faute grave le 30 novembre 1993 ; Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que la commune de Marquette-lez-Lille n'a pas versé à M. X..., au cours de l'année 1993, la prime de fin d'année d'un montant de 16 200,22 francs, à laquelle celui-ci aurait pu prétendre s'il n'avait pas été suspendu ; que, par jugement du 28 janvier 1999, le tribunal administratif de Lille a d'ailleurs rejeté le recours de l'intéressé tendant au versement de cette prime ; que, dans ces conditions, la commune de Marquette-lez-Lille n'apporte aucun élément probant de nature à justifier la retenue ainsi opérée, dont elle ne justifie pas du paiement initial ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Marquette-lez-Lille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser la somme de 1 592 francs à M. X... ;Article 1 : La requête présentée par la commune de Marquette-lez-Lille est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X..., à la commune de Marquette-lez-Lille et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.