CETATEXT000007599333 J7XLX2001X06X0000010152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/93/CETATEXT000007599333.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 28 juin 2001, 98DA10152, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Douai 98DA10152 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Tandonnet-Turot M. Mulsant Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme RC 2 France représentée par son président et venant aux droits de la société Cérafrance, dont le siège est situé ... ; Vu ladite requête, enregistrée le 27 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la société RC 2 France demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9544-9545 en date du 24 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de la société Cérafrance tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ainsi que la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société RC 2 France, qui vient aux droits de la société Cérafrance, conteste, d'une part, la réintégration dans les résultats de celle-ci imposables au titre de l'exercice clos en 1991 à l'impôt sur les sociétés de la somme de 581 998 F correspondant au remboursement par cette société à sa société-mère, la société Carré, de la rémunération versée par celle-ci à M. X... qui avait exercé en son sein les fonctions de président-directeur général et, d'autre part, la non-admission en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ce remboursement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sans déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1 ) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, quelle qu'ait été la procédure suivie à son encontre, il incombe dans tous les cas au contribuable de justifier de la réalité des frais et charges allégués ; que, par ailleurs, la déductibilité, prévue à l'article 271 du même code, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est subordonnée à la condition, qui résulte des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 dudit code, que la somme facturée était effectivement due par la redevable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des propres affirmations de la société Cérafrance que M. X... a été nommé président du conseil d'administration de la société Cérafrance le 8 février 1985 mais n'a jamais occupé au sein de celle-ci de fonctions opérationnelles jusqu'en 1990 ; que la société RC 2 France soutient qu'à compter du 1er janvier 1991, M. X... a abandonné son mandat social au sein de la société Carré pour se consacrer à plein temps à la société Cérafrance, ce qui justifie selon elle le remboursement à la société Carré de la rémunération allouée par celle-ci à M. X... ; qu'il résulte cependant de la lettre du 8 janvier 1991 adressée à ce dernier par la société-mère du groupe auquel appartenaient les sociétés X... et Cérafrance que M. X... a été déchargé de ses fonctions au sein de la société Carré en raison des responsabilités élargies qu'il était appelé à assumer dans des organismes professionnels ; que la société RC 2 France ne présente ainsi aucun élément de nature à établir qu'à compter du 1er janvier 1991, M. X... exerçait des fonctions effectives en son sein ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme RC 2 France est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RC 2 France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera tranmise au directeur de contrôle fiscal Ouest. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39, 271, 283, 272
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.