CETATEXT000007599378 J7XLX2002X02X0000000225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/93/CETATEXT000007599378.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 12 février 2002, 01DA00225, inédit au recueil Lebon 2002-02-12 Cour administrative d'appel de Douai 01DA00225 2E CHAMBRE C M. Paganel M. Michel Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Bernard X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-3433 du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le receveur principal des impôts de Maubeuge-Sud le 17 juin 1998 pour avoir paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; 2 ) de le décharger de l'obligation de payer ces impositions, à concurrence de la somme de 44 825,78 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 - le rapport de M. Paganel, premier conseiller, - les observations de M. Bernard X..., - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion du litige relatif au recouvrement de l'impôt, à contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt ; que M. Bernard X..., à l'appui de la contestation de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 17 juin 1998 pour avoir paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas recevable à demander la réduction de ladite imposition ; que, si le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé, le 28 janvier 1999, un dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période de septembre 1989 à août 1990, à concurrence d'une somme de 6 314 F (962,56 euros), il appartient le cas échéant à M. Bernard X... d'opposer au comptable du Trésor son droit à n'acquitter que le montant de l'imposition maintenue à sa charge ; Considérant que, par jugement du 12 février 1998, le tribunal administratif de Lille, statuant sur les conclusions de la requête de M. Bernard X... tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, a fixé le montant du chiffre d'affaires sur marchandises de son entreprise individuelle afférents aux exercices clos en 1988, 1989 et 1990 à respectivement 1 101 473 F (167 918,48 euros), 812 025 F (123 792,41 euros) et 508 554 F (77 528,56 euros) et a rejeté le surplus des conclusions tendant notamment à la décharge de compléments de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que M. Bernard X... n'est pas fondé à se prévaloir du jugement susmentionné pour contester tout ou partie de l'obligation de payer les compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bernard X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur des services fiscaux du Nord-Lille. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.