CETATEXT000007599421 J7XLX2003X06X000000000312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/94/CETATEXT000007599421.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, du 17 juin 2003, 00DA00312, inédit au recueil Lebon 2003-06-17 Cour administrative d'appel de Douai 00DA00312 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C Mme Fraysse SCP FRISON - DECRAMER - GUEROULT M. Nowak M. Michel Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2000, présentée pour Mme Huguette X demeurant à ..., par Me Ph. Gueroult, avocat ; Mme Huguette X demande à la Cour : 1' d'annuler le jugement n° 972419 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2' de prononcer la réduction demandée ; Elle soutient que les revenus fonciers taxés d'office à l'impôt sur le revenu sont exagérés ; que les sommes versées en remboursement d'un emprunt contracté en 1991 par elle et l'autre associé la société SCIPTTP qu'ils ont prêté à cette dernière en difficulté sont déductibles de son revenu global de l'année 1991 et des années suivantes ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 28 décembre 2000, le mémoire en défense présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord et concluant au rejet de la requête ; il soutient que, par les pièces produites, la requérante ne justifie ni de la réalité ni du montant des revenus fonciers déclarés ; qu'elle ne justifie pas de la nature et du montant de la dette de la société SCITTP l'ayant conduit à se porter caution ; qu'elle n°établit pas la réalité des engagements de caution qu'elle aurait souscrit envers ladite société ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, MM. Laugier, président-assesseur, et Nowak, premier conseiller : - le rapport de M. Nowak, premier conseiller, - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Sur les revenus fonciers : Considérant que Mme Huguette X s'étant abstenue de répondre aux demandes de justifications qui lui ont été adressées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, ses revenus fonciers ont été évalués d'office en application de l'article L 73-3' du même livre ; que, par suite, par application des dispositions combinées des articles L 193 et R 193-1 de ce livre, elle ne peut obtenir la décharge des impositions procédant de ces redressements qu'en démontrant leur caractère exagéré ; qu'elle n°en justifie pas par la seule production des déclarations de revenus fonciers qu'elle avait jointes à ses réclamations ; qu'elle n°établit pas qu'aucun loyer n°aurait été perçu de la location des immeubles sis à Eppeville et à Ham ; Sur les sommes versées en remboursement d'un emprunt : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : '
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.