CETATEXT000007599438 J7XLX2003X10X000000000723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/94/CETATEXT000007599438.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, du 21 octobre 2003, 01DA00723, inédit au recueil Lebon 2003-10-21 Cour administrative d'appel de Douai 01DA00723 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme de Segonzac M. Berthoud M. Michel Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Daniel X, demeurant ..., qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1638 du tribunal administratif de Rouen en date du 3 mai 2001, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'année 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; M. Daniel X fait valoir qu'il n'a pas cédé à la société E.G.S. Bâtiment le 1er janvier 1994 le fonds de commerce qu'il exploitait, mais le lui a loué en location-gérance ; que, d'ailleurs, il a été imposé en qualité de loueur de fonds ; Vu le jugement attaqué ; Code D Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il fait valoir qu'au 1er janvier 1994, M. X a transféré de manière occulte son fonds de commerce à la société E.G.S. Bâtiment ; que la circonstance que le requérant a été imposé en tant que loueur de fonds ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration dont il pourrait se prévaloir ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2002, par M. Daniel X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et demande à la Cour de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2002, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et, en outre, que les conclusions afférentes à l'impôt sur le revenu sont, faute d'avoir fait l'objet d'une demande préalable, irrecevables ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2002, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2002, par M. Daniel X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2003, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur, - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu : Considérant que si, dans un mémoire en réplique produit après l'expiration du délai d'appel, M. X entend demander décharge d'un complément d'impôt sur le revenu auquel il aurait été assujetti au titre de l'année 1994, ses conclusions, qui sont dépourvues de toute précision permettant d'en apprécier la portée, ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ; Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents secteurs d'activités d'un assujetti prévus à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.