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98DA01465

CETATEXT000007599501 J7XLX2001X03X0000001465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/95/CETATEXT000007599501.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 27 mars 2001, 98DA01465, inédit au recueil Lebon 2001-03-27 Cour administrative d'appel de Douai 98DA01465 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Tandonnet-Turot M. Mulsant Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Gadec industrie, dont le siège est situé ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; Vu ladite requête, enregistrée le 13 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Gadec industrie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2139 en date du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 - le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable en l'espèce : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir ... les nom et demeure des parties ..." ; Considérant que la requête susvisée, dirigée contre le jugement du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. X..., a été présentée par une personne non identifiée se présentant comme le président du conseil d'administration de la société Gadec industrie étrangère au litige ; que, par lettre du 14 février 2001 dont il a été accusé réception le 16 février 2001, le greffe de la Cour a invité M. et Mme X... à régulariser cette requête par l'indication du nom et de la qualité du signataire et précisé qu'en l'absence de réponse à cette lettre la requête pourrait être regardée comme irrecevable par la Cour ; que M. et Mme X... n'ont pas satisfait à ces prescriptions ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête comme irrecevable ;Article 1er : La requête de la société Gadec industrie est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gadec industrie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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