CETATEXT000007599800 J7XLX2001X02X0000002694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/98/CETATEXT000007599800.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 14 février 2001, 97DA02694, inédit au recueil Lebon 2001-02-14 Cour administrative d'appel de Douai 97DA02694 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Michel M. Evrard Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Henriette X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ; 3 ) d'accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2001 - le rapport de M. Michel, conseiller, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 16 décembre 1998, postérieure à l'introduction de la requête de Mme X..., le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 54 708 F du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de la requête de Mme X..., relatives à cette imposition, sont dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... était gérante associée de la société à responsabilité limitée X..., avec ses enfants, qui exploitait trois fonds de commerce de bijouterie-joaillerie, dont l'un sis à Caudry, dans le département du Nord ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité dont la société X... a fait l'objet et portant sur les exercices clos les 30 juin 1986, 1987 et 1988, l'administration a constaté le transfert, à compter du 1er juillet 1988, du siège social de la société de Caudry à Walincourt, le remplacement en qualité de gérant de Mme X... par son fils et enfin, la reprise au 30 juin 1988 à titre individuel par Mme X... du fonds de commerce de Caudry ; qu'en l'absence de toute écriture comptable retraçant cette cession ou d'un acte authentique ou sous seing privé constatant ladite mutation ayant été soumis aux formalités de l'enregistrement, l'administration a estimé que la cession était intervenue à la clôture de l'exercice, le 30 juin 1988, et qu'une telle cession, consentie sans contrepartie était constitutive d'un revenu distribué sur le fondement des dispositions de l'article 111-a du code général des impôts au profit de Mme X..., et taxable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que Mme X... fait appel du jugement en date du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 à raison du redressement précité ; En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts : Considérant qu'usant de son droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, tout moyen nouveau de nature à faire reconnaître le bien-fondé des impositions contestées, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie entend substituer aux dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.