CETATEXT000007599964 J7XLX2003X10X000000000828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/99/CETATEXT000007599964.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, du 21 octobre 2003, 01DA00828, inédit au recueil Lebon 2003-10-21 Cour administrative d'appel de Douai 01DA00828 Non-lieu partiel 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme de Segonzac ARIE Mme Brenne M. Michel Vu la requête, enregistrée, le 7 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yuri X, demeurant ..., par Me Arie, avocat ; M. Yuri X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 97-1717 du tribunal administratif de Rouen en date du 12 avril 2001, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; M. Yuri X fait valoir qu'il n'a pas reçu de mise en demeure de produire ses déclarations de résultats des années 1988 et 1989 ; que celles qui ont été expédiées par le service ont, à tort, été adressées à son ancien domicile, alors que l'administration connaissait l'adresse de son nouveau domicile ; qu'ainsi, la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration est irrégulière ; que les pénalités dont ont été assortis les redressements sont insuffisamment motivées ; Code D Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements accordés ; il demande à la Cour de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. Yuri X ; il soutient que les conclusions relatives à l'année 1990 sont irrecevables ; que les mises en demeure de produire ses déclarations de résultats des années 1988 et 1989 ont été adressées à M. Yuri X au dernier domicile connu du service, l'intéressé ne l'ayant pas averti de son changement d'adresse ; que la majoration pour défaut de déclaration est motivée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller : - le rapport de Mme Brenne, premier conseiller, - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 23 janvier 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Eure a prononcé le dégrèvement des pénalités, à concurrence d'une somme de 310 381 francs (47 317,28 euros) dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Yuri X a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de M. X : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : 2° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) ...Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ; que l'article L. 68 du même code dispose que : La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ; Considérant qu'il est constant que M. X n'a souscrit de déclaration de bénéfices non commerciaux dans les délais prévus par les dispositions précitées, ni pour l'année 1988, ni pour l'année 1989, malgré les deux mises en demeure que l'administration lui avait adressées, le 18 avril 1990, 157, boulevard Saint Germain à Paris, dernière adresse que l'intéressé avait communiquée à l'administration fiscale ; que si le requérant fait valoir que cette domiciliation était temporaire et que les courriers dont s'agit auraient dû lui être expédiés 6, rue de Furstemberg à Paris, il résulte de l'instruction qu'il n'a communiqué cette nouvelle adresse au service que le 4 mars 1991, postérieurement aux mises en demeure litigieuses ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que, pour les deux années dont s'agit, l'administration aurait fait, à tort, application de la procédure d'évaluation d'office ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.