CETATEXT000007599994 J7XLX2001X07X0000001984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/99/CETATEXT000007599994.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 11 juillet 2001, 96DA01984 96DA02257 96DA02266, inédit au recueil Lebon 2001-07-11 Cour administrative d'appel de Douai 96DA01984 96DA02257 96DA02266 3E CHAMBRE C Mme Chelle M. Evrard Vu 1 ) sous le n 96DA01984, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Maubeuge Construction Automobile, dont le siège est ..., par Me Pascal B..., avocat ; Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Maubeuge Construction Automobile demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 5 juin 1996 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de la société Sambre Modelage, annulé l'arrêté du 22 mars 1994 du maire de Feign ies lui délivrant un permis de construire ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3 ) de rejeter la demande présentée par la société Sambre Modelage devant le tribunal administratif de Lille ; 4 ) de condamner cette société à lui verser la somme de 35 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2001 - le rapport de Mme Chelle, président-assesseur, - les observations de Me A..., avocat, pour la société Maubeuge Construction Automobile, - les observations de Me Y..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour la commune de Feignies, - les observations de M. Jean-Anicet X... pour la société à responsabilité limitée Sambre Modelage, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la société Maubeuge Construction Automobile, de la commune de Feignies et de la société Sambre Modelage sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sur les conclusions de la société Maubeuge Construction Automobile et de la commune de Feignies : Considérant que l'unique moyen sur lequel les premiers juges ont fondé leur décision d'annulation était l'absence de titre habilitant la société Maubeuge Construction Automobile à présenter une demande de permis de construire au sens de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par la société Sambre Modelage ; qu'ainsi, les premiers juges, en soulevant d'office un tel moyen, ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que c'est, par suite, à bon droit que la société Maubeuge Construction Automobile et la commune de Feignies soutiennent que l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 juin 1996 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la société Sambre Modelage devant le tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1994 par lequel le maire de Feignies a accordé un permis de construire à la société Maubeuge Construction Automobile ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.