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96DA01984 96DA02257 96DA02266

CETATEXT000007599994 J7XLX2001X07X0000001984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/99/CETATEXT000007599994.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 11 juillet 2001, 96DA01984 96DA02257 96DA02266, inédit au recueil Lebon 2001-07-11 Cour administrative d'appel de Douai 96DA01984 96DA02257 96DA02266 3E CHAMBRE C Mme Chelle M. Evrard Vu 1 ) sous le n 96DA01984, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Maubeuge Construction Automobile, dont le siège est ..., par Me Pascal B..., avocat ; Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Maubeuge Construction Automobile demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 5 juin 1996 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de la société Sambre Modelage, annulé l'arrêté du 22 mars 1994 du maire de Feign ies lui délivrant un permis de construire ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3 ) de rejeter la demande présentée par la société Sambre Modelage devant le tribunal administratif de Lille ; 4 ) de condamner cette société à lui verser la somme de 35 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2001 - le rapport de Mme Chelle, président-assesseur, - les observations de Me A..., avocat, pour la société Maubeuge Construction Automobile, - les observations de Me Y..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour la commune de Feignies, - les observations de M. Jean-Anicet X... pour la société à responsabilité limitée Sambre Modelage, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la société Maubeuge Construction Automobile, de la commune de Feignies et de la société Sambre Modelage sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sur les conclusions de la société Maubeuge Construction Automobile et de la commune de Feignies : Considérant que l'unique moyen sur lequel les premiers juges ont fondé leur décision d'annulation était l'absence de titre habilitant la société Maubeuge Construction Automobile à présenter une demande de permis de construire au sens de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par la société Sambre Modelage ; qu'ainsi, les premiers juges, en soulevant d'office un tel moyen, ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que c'est, par suite, à bon droit que la société Maubeuge Construction Automobile et la commune de Feignies soutiennent que l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 juin 1996 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la société Sambre Modelage devant le tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1994 par lequel le maire de Feignies a accordé un permis de construire à la société Maubeuge Construction Automobile ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;
  2. b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un constat d'huissier que le permis de construire délivré le 22 mars 1994 par le maire de Feignies à la société Maubeuge Construction Automobile était régulièrement affiché en mairie et sur le terrain, de manière visible à l'entrée du chantier, le 31 mars 1994 ; qu'aucune des pièces versées au dossier n'établit le bien-fondé de l'allégation de la société Sambre Modelage selon laquelle l'affichage sur le terrain n'aurait pas été maintenu dans les mêmes conditions pendant au moins deux mois à compter de cette date ; que, par suite, et alors qu'il est constant que l'affichage en mairie a été effectué pendant la durée réglementaire, le délai de recours contre l'arrêté du 22 mars 1994 était expiré à la date du 22 novembre 1995 à laquelle la société requérante a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Maubeuge Construction Automobile et la commune de Feignies sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire délivré par le maire de Feignies ; Sur les conclusions de la société Sambre Modelage : Considérant, en premier lieu, que, par la présente décision, la Cour a rejeté comme irrecevable la demande présentée par la société Sambre Modelage devant le tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation du permis de construire susmentionné ; que, dès lors, les conclusions par lesquelles cette société demande à la Cour de statuer sur l'ensemble des moyens qu'elle avait invoqués en première instance, sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant, en second lieu, que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la société Sambre Modelage tendant à obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'exécution du jugement précité du 5 juin 1996, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Maubeuge Construction Automobile soit condamnée à verser à la société Sambre Modelage la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Sambre Modelage, par application des mêmes dispositions, à verser à la société Maubeuge Construction Automobile et à la commune de Feignies une somme de 6 000 francs chacune au même titre ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 juin 1996 est annulé en tant qu'il a, dans son article 3, annulé l'arrêté du 22 mars 1994 par lequel le maire de Feignies a délivré un permis de construire à la société Maubeuge Construction Automobile.Article 2 : Les conclusions présentées par la société Sambre Modelage devant le tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation de l'arrêté précité ainsi que ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement du 5 juin 1996 sont rejetées. Artile 3 : La société Sambre Modelage versera à la commune de Feignies et à la société Maubeuge Construction Automobile une somme de 6 000 francs chacune au titre des frais irrépétibles.Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Maubeuge Construction Automobile, à la commune de Feignies, à la société Sambre Modelage et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Nord.. 68-06-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS Code de justice administrative L911-1, L761-1 Code de l'urbanisme R421-1-1, R490-7

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