CETATEXT000007600037 J7XLX2003X07X000000000632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/00/CETATEXT000007600037.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, du 8 juillet 2003, 00DA00632, inédit au recueil Lebon 2003-07-08 Cour administrative d'appel de Douai 00DA00632 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme Sichler CABINET LEGALIS Mme Merlin-Desmartis M. Yeznikian Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Me X, agissant en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Teinturerie du Pile, demeurant ..., par Me Lequint ; Me X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement en date du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 novembre 1998 du préfet du Nord lui ordonnant de consigner entre les mains du trésorier-payeur général une somme de 400 000 francs en vue de réaliser les travaux les plus urgents pour la remise en état du site de l'atelier de teinture sis ... et contre l'arrêté du 6 novembre 1998 du préfet du Nord le mettant en demeure de respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral du 25 juin 1997 imposant des prescriptions complémentaires pour la remise en état de ce site ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code C+ Classement CNIJ : 44-02-02-01 Il soutient que l'administration avait plusieurs solutions pour faire réaliser les travaux, en particulier la réalisation d'office par l'Etat aux frais de l'exploitant ; qu'en préférant la solution de consignation, le préfet a méconnu le principe général du droit : à l'impossible nul n'est tenu ; qu'il a également, ce faisant, méconnu les objectifs de la loi du 19 juillet 1976 qui consistent, notamment, à obtenir rapidement la dépollution du site afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ; que le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le liquidateur judiciaire se trouve incapable de financer les mesures ordonnées ; qu'il convenait de mettre en oeuvre la procédure dite de site orphelin ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2002, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, concluant au rejet de la requête ; le ministre se reporte aux observations produites devant le tribunal administratif de Lille par le préfet du Nord ; il fait valoir, en outre, que le requérant reprend en appel les moyens déjà soulevés devant le tribunal ; que le préfet peut mettre en oeuvre successivement les différentes mesures prévues par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ; que ces mesures peuvent être engagées à l'encontre d'un mandataire de justice désigné comme liquidateur judiciaire ; que le préfet peut engager à son encontre la procédure de consignation des sommes correspondant aux travaux nécessaires à la remise en état du site ; que le préfet peut choisir entre la mesure de consignation et l'exécution d'office des travaux ; qu'il peut également mettre en oeuvre successivement les deux procédures ; que le principe selon lequel à l'impossible nul n'est tenu s'applique aux seules obligations contractuelles ; que la mise en liquidation judiciaire d'une entreprise est sans effet sur la légalité des mesures de consignation, le liquidateur ne pouvant s'exonérer de ses obligations en faisant valoir son impécuniosité ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 2002, présenté pour Me X, concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il ajoute que l'administration a été informée antérieurement aux arrêtés attaqués de l'impécuniosité de la liquidation ; qu'elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en persistant à vouloir imposer des mesures dont elle savait qu'elles ne pouvaient être financées par le liquidateur ; qu'il est inexact d'affirmer que le principe général selon lequel à l'impossible nul n'est tenu ne vaut qu'en matière contractuelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 décembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller : - le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, - et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 prévoit que, lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant remet le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (...). Le préfet peut à tout instant imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aujourd'hui codifié à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. ; que l'article 23 de la même loi, codifié à l'article L. 514-1 du même code, dispose que : indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.