CETATEXT000007600071 J7XLX2002X07X0000001069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/00/CETATEXT000007600071.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 4 juillet 2002, 00DA01069, inédit au recueil Lebon 2002-07-04 Cour administrative d'appel de Douai 00DA01069 1E CHAMBRE C Mme Sichler M. Yeznikian Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et son original enregistré le 8 septembre 2000, présentée pour Melle Nassima X... par Me Levy, avocat ; Melle Nassima X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 00-410 en date du 13 juin 2000 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 novembre 1999 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce que soit ordonné au préfet de l'Oise de lui accorder un certificat de résidence temporaire en application des articles 12 bis et 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans les 30 jours sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler ladite décision préfectorale du 17 novembre 1999 ; 3 ) de prescrire au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n 52-349 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 le rapport de Mme Sichler, président de chambre, et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délais des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ; qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision du 17 novembre 1999 portant refus d'admission au séjour qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents produits par Melle X..., et notamment la traduction de la lettre de menace en date du 17 septembre 1997 présentée pour la première fois devant le juge administratif et dont l'original ne figure pas au dossier, ne la concernent pas directement et ne sont pas suffisants pour établir la réalité des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour en Algérie ni, par conséquent, pour reconnaître la nécessité d'un asile territorial ; que, dès lors, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, tant par la voie de l'exception que directement, par le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des menaces pour sa sécurité dont elle ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.