CETATEXT000007600122 J7XLX2004X01X000000000380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/01/CETATEXT000007600122.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, du 27 janvier 2004, 00DA00380, inédit au recueil Lebon 2004-01-27 Cour administrative d'appel de Douai 00DA00380 Satisfaction totale 3E CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme de Segonzac LEROUX-LEPAGE Mme Brenne M. Michel Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le département de l'Aisne, représenté par le président de son conseil général en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats Devauchelle Cottignies Leroux-Lepage Cahitte ; le département de l'Aisne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 8 août 1996 portant notation de Mme X au titre de l'année 1995 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif d'Amiens ; Il soutient que le tribunal n'a pas tenu compte des règles de péréquation appliquées à la notation des agents qui bénéficient d'une promotion de grade, ni de la nécessité d'harmoniser la notation des agents des trois foyers de l'enfance gérés par le département ; que la note attribuée à Mme X n'avait aucun caractère pénalisant ; qu'elle n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Code D Vu la lettre remise à Mme X le 30 octobre 2002, par voie de notification administrative, la mettant en demeure de produire un mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller : - le rapport de Mme Brenne, premier conseiller, - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du conseil général de l'Aisne a fixé le 8 août 1996 à 17,75 la première notation de Mme X dans le grade d'agent d'entretien qualifié dans lequel elle avait été promue le 1er janvier 1995, après avoir exercé pendant 10 ans dans le grade d'agent d'entretien spécialisé ; que ni la circonstance qu'elle était notée dans son grade précédent à 22,75, ni le sens de son appréciation littérale ni la circonstance que ses attributions n'ont pas été substantiellement modifiées à l'occasion de sa promotion dans son nouveau grade n'établissent que ladite notation serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la manière de servir de Mme X dans ce nouveau grade ; que, par suite, le département de l'Aisne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la notation de Mme X au titre de l'année 1995 pour l'annuler ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif d'Amiens ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 6 mai 1959 : Les éléments (...) entrant en compte pour la détermination de la note chiffrée attribuée chaque année aux agents des établissements d'hospitalisation publics visés à l'article L. 792 dudit code sont les suivants : H. - Personnel des services techniques, agricoles, ouvriers et du service intérieur. 3° personnel d'exécution :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.