CETATEXT000007600196 J7XLX2003X04X000000001966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/01/CETATEXT000007600196.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, du 9 avril 2003, 99DA01966, inédit au recueil Lebon 2003-04-09 Cour administrative d'appel de Douai 99DA01966 Rejet 3EME CHAMBRE autres C Mme de Segonzac DURAND M. Rebière M. Evrard Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.A.R.L. M.B.I., ayant son siège social ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; Vu la requête, enregistrée le 23 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la S.A.R.L. M.B.I. demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 96-3241 du tribunal administratif de Lille, en date du 3 juin 1999, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Code D La S.A.R.L. M.B.I. fait valoir qu'elle a acquis le 25 février 1992 trois lots auprès de la S.C.I. Bonneval sur Arc ; que le prix de la transaction a été réglé immédiatement ; qu'ainsi, elle était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette transaction ; qu'en estimant qu'il lui appartenait d'apporter la preuve du paiement de cette taxe, les premiers juges ont indûment renversé la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe dont elle sollicite le remboursement ; qu'elle pouvait déduire la taxe grevant les prix de prestations fournies par des tiers alors même que les factures remises à cette occasion ne sont pas libellées à son nom, dès lors qu'il s'agit d'une erreur de plume ; que, disposant d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au terme du 1er trimestre 1993, elle avait sollicité que ce crédit soit imputé sur le redressement à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la vente d'un terrain à la commune d'Audruicq ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête de la S.A.R.L. M.B.I. ; il fait valoir qu'il appartient toujours au contribuable qui se prévaut de la déduction d'apporter la preuve que la taxe a été acquittée ; que la S.A.R.L. M.B.I. n'apporte pas la preuve du paiement effectif de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix achat de trois lots auprès de la S.C.I. Bonneval sur Arc ; que la S.A.R.L. M.B.I. ne pouvait déduire la taxe afférente à des factures émises aux noms de tiers ; qu'elle ne disposait plus d'un crédit de taxe permettant l'imputation qu'elle sollicitait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Rebière, premier conseiller : - le rapport de M. Rebière, premier conseiller, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L. M.B.I. demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 3 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; En ce qui concerne l'achat de lots à la S.C.I. Bonneval sur Arc : Considérant qu'aux termes de l'article 269-1 du code général des impôts, Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : a. Pour les opérations mentionnées au b et au c de 1, lors de la réalisation du fait générateur.... - c. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application de l'article 257-7', par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété ; que, selon l'article 271-1 du même code :
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