CETATEXT000007600274 J7XLX2002X06X0000000923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/02/CETATEXT000007600274.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 5 juin 2002, 00DA00923, inédit au recueil Lebon 2002-06-05 Cour administrative d'appel de Douai 00DA00923 3E CHAMBRE C Mme Chelle M. Evrard Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 8 août et 15 septembre 2000, présentés par M. Serge X..., ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-526 du 9 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1992 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 10 avril 1992 lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002 - le rapport de Mme Chelle, président-assesseur, - les observations de M. Serge X..., requérant, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens à l'encontre de la décision du 3 décembre 1992 confirmant le rejet de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ne contenait l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé d'aucun moyen ; que si, par la suite, des faits et moyens ont été exposés dans un mémoire ampliatif, celui-ci n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 30 juillet 1993, soit après l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de prescrire la mesure d'instruction sollicitée, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Serge X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.