CETATEXT000007600311 J7XLX2003X04X000000001327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/03/CETATEXT000007600311.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, du 3 avril 2003, 00DA01327, inédit au recueil Lebon 2003-04-03 Cour administrative d'appel de Douai 00DA01327 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. Daël SCP VERDIER BILLARD VINDRE HECKENROTH M. Quinette M. Yeznikian Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Douai le 30 novembre 2000, présentée pour M. Z... X demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Z... X demande à la Cour ; 1') d'annuler le jugement n° 98-1329 du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 1998 par lequel le préfet de l'Eure a procédé au retrait de la décision implicite d'autorisation de travaux intervenue le 23 avril 1998 ; 2') d'annuler ledit arrêté ; 3') de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code C Classement CNIJ : 68-03-01-01 Il soutient que les travaux qui ont fait l'objet de la déclaration au titre de la législation sur l'urbanisme sont sans incidence sur les règles d'urbanisme et ne relèvent pas de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que les travaux déclarés n'avaient pas pour effet de changer la destination du hangar existant qu'il s'agissait de remettre en état et qui, avant comme après les travaux, avait pour vocation d'abriter du matériel et certaines marchandises ; que l'argument tiré de la sécurité est inopérant dans la mesure où ce critère n'est pas visé par la réglementation comme entraînant un assujettissement à une demande de permis de construire ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 22 mars 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et concluant au rejet de la requête ; il soutient que les travaux que M. X a projeté de réaliser sur un hangar agricole en mauvais état entraînaient un changement de destination de ce bâtiment nécessitant l'obtention préalable d'un permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et MM. Quinette et Paganel, premiers conseillers : - le rapport de M. Quinette, premier conseiller, - et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 18 juin 1998 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : Quiconque désire entreprendre une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire (...) Sous réserve des dispositions des articles L 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour des travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet de changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; que selon l'article L. 422-1, deuxième alinéa auquel renvoie l'article précédent : Sont également exemptés du permis de construire (...) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire ; qu'en application de l'article R. 422-2 pris en l'application de l'article L. 422-2 : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.