CETATEXT000007600623 J7XLX2003X11X000000000454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/06/CETATEXT000007600623.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, du 6 novembre 2003, 00DA00454, inédit au recueil Lebon 2003-11-06 Cour administrative d'appel de Douai 00DA00454 Désistement 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. Merloz DEMEURE M. Quinette M. Yeznikian Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Ricard, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-556 du 21 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 1996 par lequel le maire de la commune de Gouvieux leur a refusé le permis de construire une maison à usage d'habitation ; 2°) d'annuler ledit refus ; 3°) de condamner la commune de Gouvieux à lui verser une somme de 20 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs ; Ils soutiennent que la décision de refus attaquée n'est pas suffisamment motivée ; que le refus est intervenu sur le fondement d'un plan d'occupation des sols rendu public le 29 septembre 1994 puis approuvé le 30 mars 1995 qui n'a pas fait l'objet des mesures de publicité requises et ne leur était pas opposable ; que le classement de la zone en cause en ND qui a pour vocation la protection des sites et des paysages est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; que le secteur en cause ne saurait être regardé comme non bâti au sens du règlement national d'urbanisme ; Code D Classement CNIJ : 54-05-04-01 Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en observations, enregistré le 23 juin 2000, par le ministre de l'équipement, des transports et du logement qui déclare n'avoir aucune observation particulière à faire connaître ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2000, présenté par la commune de Gouvieux, représentée par son maire en exercice dûment habilité ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les requérants n'ont pas procédé à la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le terrain des époux X n'est pas desservi et n'est pas inclus, comme ils le prétendent, dans une zone largement urbanisée ; que le secteur a toujours été maintenu en zone naturelle protégée et a été classé en zone tampon périforestière au schéma directeur de Senlis, Chantilly et leurs environs ; Vu, enregistré le 20 octobre 2003, l'acte par lequel M. et Mme X déclarent se désister purement et simplement tant de l'instance que de l'action introduites par eux devant la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller : - le rapport de M. Quinette, premier conseiller, - et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement d'instance et d'action de M. et Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme X. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X, à la commune de Gouvieux et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus. Prononcé en audience publique le 6 novembre 2003. Le rapporteur Signé : J. Quinette Le président de chambre Signé : G. Merloz Le greffier Signé : B. Robert La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier Bénédicte Robert 4 N°00DA00454
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.