CETATEXT000007600671 J7XLX2002X05X0000000278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/06/CETATEXT000007600671.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 23 mai 2002, 00DA00278, inédit au recueil Lebon 2002-05-23 Cour administrative d'appel de Douai 00DA00278 1E CHAMBRE C M. Lequien M. Yeznikian Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Charles X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; il demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1859 en date du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1998 par laquelle le maire de la commune de Béthencourt a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain dont il est propriétaire sur le territoire de cette commune ; 2 ) d'annuler la décision du 6 avril 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2002 - le rapport de M. Lequien, premier conseiller, - et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'une demande de certificat d'urbanisme a été déposée à la mairie de Béthencourt le 10 janvier 1998, aux fins de savoir si le terrain cadastré ZH 36, 37 et 38, d'une superficie de 32 100 m2 situé sur le territoire de la commune de Béthencourt appartenant à M. X... pouvait, d'une part, être affecté à la construction et, d'autre part, être utilisé pour la réalisation d'une construction à usage industriel ou commercial ; qu'en réponse à cette demande, le maire de la commune de Béthencourt a délivré le 6 avril 1998, un certificat d'urbanisme négatif ; que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement en date du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.