CETATEXT000007600940 J7XLX2005X05X000000301304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/09/CETATEXT000007600940.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 31 mai 2005, 03DA01304, inédit au recueil Lebon 2005-05-31 Cour administrative d'appel de Douai 03DA01304 Satisfaction totale 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C MANNESSIER Mme Corinne Signerin-Icre M. Paganel Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2003 et le 15 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; Le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-03174 du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 16 février 2001 refusant de délivrer à M. Salah X un certificat de résidence ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Salah X devant le Tribunal administratif de Lille ; Il soutient que, contrairement à ce qui a été jugé à tort, il est suffisamment établi, par de très nombreux éléments concordants et notamment par les résultats des différentes enquêtes diligentées par les services de police, que le mariage de M. X avec une ressortissante française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; qu'au vu de ces éléments, la délivrance du certificat de résidence sollicité a donc pu légalement être refusée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2004, présenté pour M. Salah X, demeurant ..., par Me MBarga ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient que le préfet a omis de consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer le refus de séjour attaqué, alors qu'il y était tenu, l'exposant pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour compte tenu de sa qualité d'époux d'une ressortissante française ; que, par ailleurs, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ne justifiant aucunement qu'il se serait marié uniquement pour obtenir un titre de séjour et sans avoir l'intention de vivre une véritable union matrimoniale ; que les éléments du dossier démontrent, au contraire, l'existence d'une telle union avec son épouse ; que le Tribunal administratif de Lille a d'ailleurs, à deux reprises, prononcé l'annulation d'arrêtés de reconduite à la frontière pris à son encontre au motif de l'illégalité du refus de titre de séjour qui fait l'objet du présent litige, l'un des jugements étant au demeurant devenu définitif et n'ayant pas reçu exécution ; que la décision par laquelle le Conseil d'Etat a annulé le second de ces jugements n'est revêtue d'aucune autorité de la chose jugée susceptible d'influer sur l'issue du présent litige ; que le tribunal administratif a d'ailleurs, s'agissant de la présente espèce, fait une exacte application du droit en vigueur ; que, par ailleurs, le refus de titre de séjour contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; Vu la décision, en date du 13 janvier 2005, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ; Vu le mémoire de production, enregistré le 20 janvier 2005, présenté pour M. X ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er mars 2005, présenté par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans un litige relatif à un arrêté de reconduite à la frontière, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'opposer à M. X un refus de séjour ; que la même décision a reconnu la légalité dudit refus de titre de séjour, M. Salah X ne pouvant utilement se prévaloir de ce qu'une telle décision ne serait pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que, par ailleurs, le premier jugement mentionné par l'intéressé avait trait à un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Nord ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.