CETATEXT000007601003 J7XLX2003X12X000000000401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/10/CETATEXT000007601003.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 30 décembre 2003, 00DA00401, inédit au recueil Lebon 2003-12-30 Cour administrative d'appel de Douai 00DA00401 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. Gipoulon DURAND M. Nowak M. Paganel Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000, présentée pour la société à responsabilité limitée X dont le siège social est à Tourcoing (Nord), 29 place de la Victoire, par Me J. Durand, avocat ; la société à responsabilité limitée X demande à la Cour : 1' d'annuler le jugement n° 97-1803 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 et 1993 ; 2' de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que l'administration ne disposait d'aucun motif pour rattacher à ses recettes imposables la valeur des services rendus à titre bénévole et privé pendant ses périodes de loisirs par son gérant à ses amis ; que l'évaluation des recettes est exagérée et comporte des incohérences ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 14 février 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient qu'ayant fait l'objet d'une taxation d'office, la société requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions ; que les prestations rendues par le gérant de la société requérante à des clients qui faisaient apparaître sur la déclaration cette dernière comme étant leur conseil ou comptable ont été à bon droit imposées au nom de celle-ci ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller : - le rapport de M. Nowak, premier conseiller, - et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la société à responsabilité limitée X est dirigée contre un jugement, en date du 16 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1992 et 1993 ; que la société requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la société requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la société X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord. Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus. Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003. Le rapporteur Signé : E. Nowak Le président de chambre Signé : J.F. Gipoulon Le greffier Signé : G. Vandenberghe La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier G. Vandenberghe Code : C Classement CNIJ : 19 04 01 04 03 4 N° 00DA00401
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.