CETATEXT000007601005 J7XLX2003X12X000000000411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/10/CETATEXT000007601005.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 30 décembre 2003, 00DA00411, inédit au recueil Lebon 2003-12-30 Cour administrative d'appel de Douai 00DA00411 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. Gipoulon CARTON M. Nowak M. Paganel Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2000, présentée pour M. Daniel X demeurant à ..., par Me C. Carton, avocat ; M. Daniel X demande à la Cour : 1' d'annuler le jugement n° 97-3452 en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2' de prononcer la décharge demandée ; Il soutient qu'il n°a pas repris l'activité préexistante de la société à responsabilité limitée X et Y dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 26 juin 1991 ; que s'agissant d'une exonération d'impôt, l'administration n°a subi aucun préjudice à raison du dépôt tardif de ces déclarations de résultats au regard de l'article 175 du code général des impôts ; que remplissant les conditions de fond pour bénéficier de l'exonération d'imposition de ses résultats, il ne saurait être tiré argument du dépôt tardif des déclarations pour la lui refuser ; que la cession de matériels à la société à responsabilité limitée Chaudronnerie et mécanique des Flandres n°aurait pu donner lieu qu'à un rehaussement de la valeur déclarée des apports lors de la constitution de cette société ; que la valeur d'apport de ces biens est celle de leur valeur économique à la date de l'apport ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 7 février 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient que, compte tenu du dépôt tardif de ses déclarations, le requérant ne peut bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la création de l'entreprise du requérant procède de la reprise de l'activité préexistante de la société X et Y ; que la valeur d'apport des matériels lors de la constitution de la société Chaudronnerie et mécanique des Flandres a été minorée ; Vu, enregistré au greffe le 8 mars 2001, le mémoire en réplique présenté pour M. Daniel X et concluant aux mêmes fins que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller : - le rapport de M. Nowak, premier conseiller, - et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ; Sur le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts : Considérant qu'aux termes l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 'I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A...' ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code ; 'Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent' ; qu'enfin, aux termes de l'article 201 de ce code : '
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.