CETATEXT000007601089 J7XLX2002X05X0000000058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/10/CETATEXT000007601089.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 13 mai 2002, 00DA00058, inédit au recueil Lebon 2002-05-13 Cour administrative d'appel de Douai 00DA00058 1E CHAMBRE C M. Lequien M. Yeznikian Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Véli Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ; il demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-3991 en date du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 21 juillet 1998, confirmé sur recours gracieux par décision du 23 septembre 1998 du directeur de l'Office des migrations internationales (OMI) mettant à sa charge une somme de 18 230 F au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du code du travail ; 2 ) d'annuler l'état exécutoire du 21 juillet 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002 - le rapport de M. Lequien, premier conseiller, - et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. Y... est dirigée contre un jugement, en date du 28 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 18 230 F émis à son encontre le 21 juillet 1998 par l'Office des migrations internationales ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner M. Y... à payer à l'Office des migrations internationales une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Véli Y... est rejetée.Article 2 : M. Véli Y... versera à l'Office des migrations internationales une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Véli Y..., à l'Office des migrations internationales et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet du Nord. 335 ETRANGERS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.