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00DA00370

CETATEXT000007601095 J7XLX2002X05X0000000370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/10/CETATEXT000007601095.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 13 mai 2002, 00DA00370, inédit au recueil Lebon 2002-05-13 Cour administrative d'appel de Douai 00DA00370 1E CHAMBRE C Mme Sichler M. Yeznikian Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Olivier X..., domicilié ... ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 99-2058 en date du 1er février 2000 du vice-président délégué du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a rejeté sa demande tendant à la communication des bilans financiers de 1994 et des documents de droit de tirage de 1992 à 1999 de l'agence locale de Lille II, à défaut, des agences de la métropole lilloise et à défaut des agences des Hauts de France, à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi à lui communiquer ces documents sous astreinte de 100 F par jour de retard et au remboursement de la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l'instance, assortis d'intérêts au taux légal et d'une astreinte de 100 F par jour de retard de paiement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002 - le rapport de Mme Sichler, président de chambre, - et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement en date du 1er février 2000 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus de communication par l'Agence nationale pour l'emploi des bilans financiers de 1994 et des documents de droit de tirage de 1992 à 1999 des agences locales pour l'emploi du Nord ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi a indiqué à l'intéressé que certains documents dont il réclamait la communication à la suite de sa visite du 16 avril 1999 n'existaient pas, ou étaient archivés en d'autres lieux et lui a proposé de se rendre sur ces lieux afin d'y complèter ses recherches ; que M. X... n'a pas pris contact avec les agences concernées ; que, par suite, le vice-président délégué du tribunal administratif de Lille a pu, à bon droit, considérer que l'intéressé avait décliné cette invitation et que, dans ces conditions, ce dernier n'était pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu communication des documents administratifs en cause et à demander l'annulation de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., qui est la partie perdante, à verser à l'Agence nationale pour l'emploi la somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête présentée par M. Olivier X... est rejetée.Article 2 : M. Olivier X... versera à l'Agence nationale pour l'emploi la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X... ainsi qu'à l'Agence nationale pour l'emploi. 26-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 Code de justice administrative L761-1

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