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01DA00447

CETATEXT000007601096 J7XLX2002X05X0000000447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/10/CETATEXT000007601096.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 13 mai 2002, 01DA00447, inédit au recueil Lebon 2002-05-13 Cour administrative d'appel de Douai 01DA00447 1E CHAMBRE C M. Lequien M. Yeznikian Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Samir X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; il demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-3258 en date du 22 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 18 230 F émis à son encontre par l'Office des migrations internationales (OMI) ; 2 ) d'annuler l'état exécutoire du 16 juillet 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002 - le rapport de M. Lequien, premier conseiller, - et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement, en date du 22 mars 2001, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 18 230 F émis à son encontre le 16 juillet 1998 par l'Office des migrations internationales ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner M. X... à payer à l'Office des migrations internationales une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Samir X... est rejetée.Article 2 : M. Samir X... versera à l'Office des migrations internationales une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X..., à l'Office des migrations internationales et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet du Nord. 66-032-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS (VOIR ETRANGERS) Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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