CETATEXT000007601224 J7XLX2003X12X000000300430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/12/CETATEXT000007601224.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 30 décembre 2003, 03DA00430, inédit au recueil Lebon 2003-12-30 Cour administrative d'appel de Douai 03DA00430 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. le Prés Daël SCP P.D.G.B. M. Gipoulon M. Paganel Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 03DA00430, présentée pour la société en nom collectif Dinan Péronne Invest Hôtels, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me Hervé A..., avocat, membre de la société d'avocats P.D.G.B. ; La société en nom collectif Dinan Péronne Invest Hôtels demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100627-0201024 du 6 février 2003 par lequel le premier conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 pour un local à usage d'hôtel, exploité sous l'enseigne Première classe , situé à Noyelles-Godault et à la condamnation de l'Etat à lui verser pour chaque demande 5 000 francs au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, l'a condamnée à payer une amende de 1 000 euros ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses, à concurrence des sommes de 242 euros pour l'année 2000 et 206 euros pour l'année 2001 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 380 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01 Elle soutient, en invoquant la documentation administrative de base 6C2332 du 15 décembre 1988 ainsi que la jurisprudence, qu'il convenait que l'administration affecte chaque élément des locaux commerciaux à évaluer d'un coefficient de pondération destiné à traduire ses valeurs d'utilisation et de commercialité ; que l'application d'un coefficient 1 pour la réception, le salon, et la salle de petit déjeuner est excessive ; qu'il convient de lui substituer respectivement les coefficients de 0,80, 0,50 et 0,75 ; que l'amende pour recours abusif prononcée par le tribunal administratif n'est pas justifiée, les demandes de première instance ne pouvant être regardées, contrairement à ce qui a été jugé, comme présentant un caractère abusif ; qu'en effet, le jugement portant sur les années d'imposition antérieures pour le même établissement lui a été notifié postérieurement à la date d'enregistrement de sa demande relative à l'année 2000 ; qu'en outre, ses demandes se limitaient aux points restés litigieux pour les années antérieures et portaient à l'attention du tribunal de nouveaux arguments de fait et de droit notamment l'opposabilité de la doctrine ; qu'enfin, les différentes demandes successivement déposées portaient sur des années d'imposition différentes et n'avaient donc pas le même objet ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'est nullement fondée à demander une réduction des coefficients de pondération appliqués à certaines parties de l'établissement litigieux, ne démontrant pas en quoi celles-ci pourraient voir leur valeur commerciale et d'utilisation amoindrie par rapport aux autres parties de l'immeuble ; qu'en ce qui concerne l'amende prononcée, celle-ci procède du pouvoir propre du juge, étant toutefois relevé le caractère similaire des demandes présentées successivement par la requérante pour les différentes années d'imposition contestées ; Vu, enregistré le 12 septembre 2003, le mémoire en réplique présenté pour la société en nom collectif Dinan Péronne Invest Hôtels qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et souligne que le rapport d'enquête cité par l'administration ne lui est pas opposable ; Vu, enregistré le 15 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) ; il conclut aux mêmes fins que précédemment et fait connaître à la Cour que le dernier mémoire produit par la requérante n'appelle aucune observation de sa part ; Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 2003 fixant la clôture de l'instruction au 31 octobre 2003 à 16 heures 30 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Gipoulon, président de chambre et Mme Eliot, conseiller : - le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : ...2°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.