CETATEXT000007601305 J7XLX2003X04X000000001585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/13/CETATEXT000007601305.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, du 8 avril 2003, 99DA01585, inédit au recueil Lebon 2003-04-08 Cour administrative d'appel de Douai 99DA01585 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C Mme Fraysse M. Paganel M. Michel Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Georges X, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Georges X demande à la Cour : 1') de réformer le jugement du 29 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 52 703 francs au titre de la période de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes engagées par lui tant en première instance qu'en appel, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code C Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-02 19-06-02-08-03-06 Il soutient que le service ayant procédé à la taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée, le délai pour contester l'imposition litigieuse n'était pas le délai mentionné à l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts, mais le délai général de réclamation ; qu'en application des articles R. 196-3 et L. 176 du livre des procédures fiscales, il disposait d'un délai de réclamation expirant le 31 décembre 1995 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 11 octobre 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant à ce que la Cour prenne acte du montant dégrevé en droits de 3 334 francs et de la somme restituée de 9 356 francs et rejette le surplus des conclusions de la requête ; le ministre soutient que la circonstance que l'administration ait procédé à la taxation d'office ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts ; que le droit de contester l'imposition dans le délai de réclamation ne peut ouvrir un nouveau délai de régularisation de l'omission de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et permettre le remboursement du crédit en résultant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Paganel, premier conseiller : - le rapport de M. Paganel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 19 octobre 1999 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a accordé à M. Georges X le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de l'année 1991, à concurrence d'une somme de 9 356 francs (1 426,31 euros) correspondant à la taxe ayant grevé les acomptes versés pour l'acquisition d'un four boulanger ; que les conclusions de la requête de M. Georges X, qui demande le remboursement de la taxe acquittée sur l'achat de ladite immobilisation sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus : Considérant qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273 dudit code, dans sa rédaction applicable en l'espèce :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.