CETATEXT000007601315 J7XLX2003X04X000000011128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/13/CETATEXT000007601315.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, du 8 avril 2003, 99DA11128, inédit au recueil Lebon 2003-04-08 Cour administrative d'appel de Douai 99DA11128 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C Mme Fraysse S.E.L.A.R.L. G. FARCY, J.P. MAUREL, M. PELTIER M. Nowak M. Michel Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Claude X demeurant à ..., par Me G. Farcy, avocat ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes les 11 et 21 juin 1999, par lesquels M. Jean-Claude X demande à la Cour : 1' d'annuler le jugement n° 951498 en date du 16 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2' de prononcer la décharge demandée ; 3' de condamner l'État à lui verser une somme de 10 112,43 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que l'indemnité qu'il a perçue, conformément à l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, de la société Tubauto à la suite de la résiliation par cette dernière de son contrat de représentation commerciale ne constitue pas une recette mais avait pour objet de compenser la perte d'un élément d'actif emportant cessation partielle d'activité ; qu'elle était imposable selon le régime des plus-values professionnelles conformément au I de l'article 93 quater du code général des impôts ; qu'il entend se prévaloir des réponses ministérielles des 20 juin 1962 et 16 décembre 1971 à respectivement MM. , députés, ainsi que du paragraphe n° 8 de la documentation administrative 5 G 242 du 28 février 1986 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 8 novembre 1999, le mémoire en défense présenté par le directeur régional des impôts des pays de la Loire et concluant au rejet de la requête ; il soutient que l'indemnité de rupture de contrat doit être regardée comme un complément de recettes d'exploitation et non comme une plus-value professionnelle correspondant à une contrepartie de la cessation de son activité ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des réponses ministérielles qu'il invoque faites au titre d'un régime de taxation qui a été depuis modifié ; qu'en tout état de cause, l'indemnité dont s'agit ne peut être regardée comme une indemnité reçue en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de clientèle ; Vu, enregistré au greffe le 16 février 2001, le mémoire en réplique présenté pour M. Jean-Claude X concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 13 543,75 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré au greffe le 11 juin 2001, le mémoire présenté par le directeur de contrôle fiscal Ouest et concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu, enregistré au greffe le 15 juillet 2002, le mémoire présenté pour M. Jean-Claude X et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2002 fixant la clôture de l'instruction au 16 décembre 2002 à 16 heures 30 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, MM. Laugier, président-assesseur, et Nowak, premier conseiller : - le rapport de M. Nowak, premier conseiller, - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : '
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.