CETATEXT000007601363 J7XLX2002X05X0000011886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/13/CETATEXT000007601363.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 21 mai 2002, 98DA11886, inédit au recueil Lebon 2002-05-21 Cour administrative d'appel de Douai 98DA11886 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Nowak M. Michel Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Jean X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 23 juillet 1998, par laquelle M. et Mme Jean X... demandent à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 962011 en date du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 dans le rôle de la commune de Vernon ; 2 de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 le rapport de M. Nowak, premier conseiller, et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 1496 du code général des impôts , la valeur locative des locaux affectés à l'habitation est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune pour chaque nature et catégorie de locaux ; qu'ainsi M. et Mme Jean X... ne peuvent utilement prétendre que la valeur locative de la maison dont ils sont propriétaires aurait dû être déterminée par comparaison avec celle d'un autre local situé dans la même rue que la leur, dès lors que celui-ci n'était pas au nombre de ceux qui avaient été choisis, dans la ville de Vernon, comme local de référence de la catégorie concernée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme Jean X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1496
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.