CETATEXT000007601378 J7XLX2003X12X000000000654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/13/CETATEXT000007601378.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 9 décembre 2003, 00DA00654, inédit au recueil Lebon 2003-12-09 Cour administrative d'appel de Douai 00DA00654 Rejet 2E CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. Gipoulon M. Nowak M. Paganel Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2000, présentée par M. Pascal Y demeurant à ... ; M. Pascal Y demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 9615 en date du 28 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable pour la période couvrant les deuxième trimestre 1992 et premier trimestre 1993 ; 2° de prononcer la décharge demandée ; II soutient que les factures rectificatives adressées à ses clients mentionnent explicitement l'existence d'un avoir correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée indûment perçues ; qu'il était en droit de bénéficier à compter du 1er janvier 1992 du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 293 B du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Code : C Classement CNIJ : 19-06-02-06 N° OODA00654 2 Vu, enregistré au greffe le 8 décembre 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et concluant au rejet de la requête ; il soutient que si, à compter du 1er janvier 1992, il entrait dans le champ de l'article 293 B du code général des impôts, la seule mention de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures adressées à ses clients rendait le requérant redevable de cette taxe en application du 3 de l'article 283 du code général des impôts ; que l'envoi aux clients en 1995 de factures rectificatives libellées pour un montant hors taxes des prestations initialement facturées, accompagnées d'avoirs établis pour le montant de taxe sur la valeur ajoutée correspondant n'établit pas qu'il y ait eu à la fois remboursement effectif aux clients de la taxe initialement facturée et régularisation par ces derniers de la taxe éventuellement déduite à tort ; Vu, enregistré au greffe le 8 janvier 2001, le mémoire en réplique présenté par M. Pascal Y et concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 où siégeaient MM. Gipoulon, président de chambre, Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller : - le rapport de M. Nowak, premier conseiller, - et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.