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00DA00875

CETATEXT000007601394 J7XLX2003X12X000000000875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/13/CETATEXT000007601394.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), du 2 décembre 2003, 00DA00875, inédit au recueil Lebon 2003-12-02 Cour administrative d'appel de Douai 00DA00875 Rejet 3E CHAMBRE - FORMATION A 3 (TER) excès de pouvoir C Mme de Segonzac M. Berthoud M. Michel Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 juillet et le 23 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par M. Hugues X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 952918 du 2 mai 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné-résistant ; 2) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Il soutient que la commission consultée par le ministre a commis une erreur grossière en s'estimant saisie d'une demande d'attribution du titre de déporté résistant, et en émettant un avis sur cette seule demande ; que l'administration a commis une erreur de droit en rejetant une demande relative au titre de déporté-résistant, alors que sa demande ne concernait que le titre d'interné-résistant ; qu'un acte d'évasion ou de refus de travail doit être regardé comme un acte de résistance à l'ennemi, au sens du 5° de l'article R. 287-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, comme le rappelle une circulaire du 9 juin 1990 ; Code D Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de la défense, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la mise en demeure du 14 février 2002 adressée au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, lui enjoignant de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois, à peine d'être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 2003, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2003, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la tentative d'évasion et le refus de travail de l'intéressé ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, un acte de résistance ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 novembre 2003, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; Vu la lettre, en date du 16 octobre 2003, par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur, - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, une détention minimale de trois mois pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient devant la Cour que la commission départementale des déportés et internés résistants, consultée par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre avant l'intervention de la décision rejetant sa demande à fin d'attribution du titre d'interné-résistant, s'est crue saisie par erreur d'une demande d'attribution du titre de déporté-résistant, et a émis un avis sur cette seule demande, ce moyen, relatif à l'irrégularité de la procédure, procède d'une cause juridique invoquée pour la première fois en appel ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, que l'erreur qu'aurait commise la commission ne suffit pas à établir, eu égard aux autres pièces du dossier, que le ministre, qui n'était pas tenu de se conformer à l'avis de la commission, aurait regardé la demande comme tendant uniquement à l'attribution du titre de déporté-résistant, et n'aurait pas examiné si M. X avait droit à l'attribution du titre d'interné-résistant ; Considérant, en troisième lieu, que sont au nombre des actes de résistance à l'ennemi, en application du 5° de l'article R. 287 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les actes qui ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi, et avaient cet objet pour mobile ; que si M. X, qui entend se prévaloir de ces dispositions, établit que, travailleur non volontaire en Allemagne, il a été incarcéré dans les prisons d'Emmerich et d'Oberhausen, puis au camp de rééducation au travail de Flughafen, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'eu égard à leurs mobiles et à leurs répercussions sur le potentiel de guerre de l'ennemi, la tentative d'évasion et le refus de travail qui ont motivé cette détention puissent être regardés comme des actes de résistance à l'ennemi, au sens des dispositions susmentionnées ; que le requérant ne peut utilement invoquer l'interprétation de la réglementation contenue dans une circulaire ministérielle du 9 juin 1990, laquelle n'a pas pour objet, et ne saurait avoir légalement pour effet, de conférer cette qualification à tout acte d'évasion ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision en litige ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Hugues X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hugues X ainsi qu'au ministre de la défense. Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 novembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus. Prononcé en audience publique le 2 décembre 2003. Le rapporteur Signé : J. Berthoud Le président de chambre Signé : M. de Segonzac Le greffier Signé : B. Robert La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier Bénédicte Robert N°00DA00875 5

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