CETATEXT000007601406 J7XLX2004X11X000000100249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/60/14/CETATEXT000007601406.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, du 16 novembre 2004, 01DA00249, inédit au recueil Lebon 2004-11-16 Cour administrative d'appel de Douai 01DA00249 Satisfaction totale 3E CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. Couzinet SELARL FARCY-MAUREL-PELTIER M. Fabien Platillero M. Michel Vu le recours, enregistré le 6 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9501521 et 9501522 du 12 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a déchargé M. Robert X des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, à concurrence de 41 300 francs en droits et de 6 993 francs en pénalités ; 2°) de remettre à la charge de M. X les impositions contestées, assorties des seuls intérêts de retard ; Il soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant la procédure d'imposition irrégulière, dans la mesure où l'absence de mention de la procédure suivie dans la notification de redressement du 21 juin 1990 n'a privé M. X d'aucune garantie, les redressements ayant été notifiés selon la procédure contradictoire ; que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de sous-traitance facturées par la société LJA à M. X n'est pas déductible, sur le fondement des articles 271 du code général des impôts et 230 de l'annexe II audit code, leur caractère nécessaire à l'exploitation de M. X n'étant pas avéré, dans la mesure où la rémunération des commerciaux salariés de la société LJA ne pouvait accroître l'activité personnelle de M. X mais uniquement celle de la société Laboratoire X, qui fournissait l'ensemble des produits vendus par M. X ; que la quote-part du montant des prestations de sous-traitance qui lui ont été facturées par la société LJA, qui n'a pas été exposée dans l'intérêt direct de ladite entreprise, a valablement été réintégrée au résultat imposable de M. X, dès lors que, constituant un acte anormal de gestion, elle n'est pas déductible au sens de l'article 39 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2001, présenté pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; M. X conclut au rejet du recours ; il soutient que l'absence de mention de la procédure suivie dans la notification de redressements entache la procédure d'imposition d'irrégularité ; que la charte du contribuable prévoit que la notification de redressement doit indiquer la nature de la procédure suivie ; que les prestations qui ont entraîné les rappels de taxe sur la valeur ajoutée étaient effectuées par des techniciens salariés de la société LJA, qui avaient pour mission le suivi et le conseil de la clientèle de son cabinet vétérinaire, et non par des commerciaux, de sorte que la charge afférente doit être supportée par le cabinet vétérinaire, dans la mesure où la société Laboratoire X, fournisseur des produits vendus, bien qu'elle ait indirectement bénéficié des prestations, n'avait d'existence réelle qu'au travers du cabinet vétérinaire ; qu'en effet, les factures adressées aux clients étaient émises par le cabinet et non par la société Laboratoire X, les prestations correspondaient en partie à des charges de gestion des clients du cabinet, et les ventes de produits étaient précédées de prescriptions vétérinaires ; qu'étant quasiment le seul client de la société Laboratoire X, celle-ci n'avait pas l'usage des techniciens conseils, à l'inverse du cabinet vétérinaire, pour lequel ils travaillaient effectivement ; que la charge litigieuse ayant été engagée dans l'intérêt direct du cabinet vétérinaire, elle est déductible au sens de l'article 39 du code général des impôts, et la taxe sur la valeur ajoutée était récupérable en vertu des articles 271 du code général des impôts et 230 de l'annexe II audit code ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 septembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les dispositions de la charte du contribuable que M. X invoque n'emportent aucune conséquence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que M. X exerçant exclusivement, au titre de la période vérifiée, une activité de négoce de produits achetés préalablement à la société Laboratoire X, les salariés litigieux n'ont pas effectué, sous le contrôle et dans le cadre du cabinet vétérinaire, des diagnostics avant toute prescription médicale, et n'ont dès lors pas été rémunérés par l'entité pour laquelle ils travaillaient effectivement ; que M. X, en déduisant de son résultat imposable l'intégralité du montant de la charge correspondant à la rémunération des salariés mais en ne comptabilisant qu'une partie des profits liés à leur activité, les bénéfices issus de cette activité de négoce étant répartis entre M. X et la société Laboratoire X, n'a pas procédé à une gestion commerciale normale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller : - le rapport de M. Platillero, conseiller ; - et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : ... lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; que lorsque l'administration entend, en application des dispositions précitées, procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressement, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause, lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée à M. X le 21 mars 1990 ne mentionne pas la nature de la procédure d'imposition suivie ; qu'il n'est toutefois pas contesté que M. X a bénéficié de l'ensemble des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire, qui lui a été appliquée ; que, par suite, l'omission de la mention de la procédure suivie n'a privé le contribuable d'aucune des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a jugé que l'absence de mention de la nature de la procédure suivie dans la notification de redressement viciait la procédure d'imposition ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : ... Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du paragraphe 1 du chapitre III de la charte du contribuable, dans son édition de novembre 1987 : la page 2 de la notification de redressement comporte deux séries d'informations qui sont essentielles pour l'exercice ultérieur de vos droits : ... 2) La procédure de redressement utilisée. Dans le cas général, il s'agit de la procédure de redressement contradictoire qui organise un dialogue écrit entre vous-même et le vérificateur. Dans des cas très limités, des procédures exceptionnelles ou d'office peuvent être utilisées ; Considérant que les dispositions précitées de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié se bornent à informer le contribuable des différentes procédures de redressement qui peuvent être mises en oeuvre et n'instaurent aucune garantie substantielle de procédure à son profit ; que, par suite, l'absence de mention de la procédure de redressement suivie dans la notification de redressement du 21 mars 1990 ne peut utilement être invoquée par M. X sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.